Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 3 mars 2023 et 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;() - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;() - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A comme irrecevable au motif que l'intéressé, qui faisait état de l'insalubrité de son logement dans son recours amiable, n'avait pas produit de pièce permettant d'apprécier la réalité de cette situation. En se bornant à indiquer au tribunal qu'il va produire des pièces relatives à l'insalubrité de son logement dans la présente instance, ce qu'au demeurant il n'a pas fait, le requérant ne conteste pas utilement ce premier motif.
5. D'autre part, la commission de médiation a estimé que le requérant n'était pas logé dans un local impropre à l'habitation, ce que M. A, qui a été mis à même de régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne conteste pas.
6. Par ailleurs, la commission de médiation a relevé que M. A résidait avec trois autres membres de sa famille dans un logement de 39 m² qui n'était pas en état de suroccupation, dès lors qu'un foyer composé de quatre personnes avait droit à un logement d'une surface minimale de 34 m². En se bornant à soutenir que son logement est trop petit, tout en confirmant la surface mentionnée dans la décision attaquée, le requérant n'assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En outre, la commission lui a opposé le caractère récent de ses démarches, en relevant que sa demande de logement social n'avait été enregistrée que le 8 août 2022, un mois avant le dépôt de son recours amiable. Si M. A se prévaut d'une précédente demande de logement social, enregistré le 19 mai 2015, il produit lui-même les pièces indiquant que cette demande n'a pas été renouvelée après le 12 janvier 2021 et qu'il a enregistré une nouvelle demande le 8 août 2022.
8. De plus, si M. A estime que son loyer actuel est d'un montant excessif, il résulte des pièces mêmes qu'il a produites et qui sont mentionnées au point 7 qu'il n'est pas en attente d'un logement social depuis un délai excessivement long, faisant obstacle à ce qu'il se prévale de ce que son logement actuel ne serait pas adapté à ses capacités financières.
9. Enfin, si le requérant se prévaut d'un éventuel congé pour vente que pourrait lui donner son bailleur, il n'établit, ni n'allègue avoir fait l'objet d'un jugement d'expulsion de son logement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière