Résumé de la décision
M. B A a présenté une requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demandant d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fournir un duplicata ou une copie de sa carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il a également demandé la condamnation de l'État à lui verser 2 000 euros au titre des frais de justice. Par ordonnance du 23 février 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que les conclusions à fin d'injonction étaient manifestement irrecevables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions : Le tribunal a souligné que M. A formulait des conclusions à titre principal et exclusif d'injonction à l'encontre de l'administration. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. En l'espèce, les demandes d'injonction ne peuvent pas être accueillies, car elles ne relèvent pas des cas prévus par la loi.
2. Limites des pouvoirs du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut pas prononcer d'injonctions à l'encontre de l'administration. Cela signifie que M. A ne peut pas obtenir ce qu'il demande par la voie de l'injonction.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
2. Articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : Ces articles définissent les cas dans lesquels le juge administratif peut être saisi de demandes de mesures provisoires. Le tribunal a affirmé qu'en dehors de ces cas, il n'est pas compétent pour prononcer des injonctions, ce qui est fondamental pour comprendre les limites de son pouvoir.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise repose sur une interprétation stricte des règles de compétence et d'irrecevabilité, soulignant les limites des recours possibles contre l'administration en matière d'injonctions.