Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors que la commission de médiation a eu recours à des formules stéréotypées ;
- il a tenté de contacter les services du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) afin que lui soit proposée une solution d'hébergement ; ces démarches n'ont cependant pas abouti ; il s'est également rapproché d'une assistante sociale qui l'aide dans ses démarches.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 9 octobre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables et repose sur un unique motif tiré de ce que M. B ne démontrait pas avoir entrepris des démarches pour rechercher une solution d'hébergement en amont de la saisine de la commission de médiation. En conséquence, la commission de médiation conseillait à l'intéressé de prendre contact avec un service social pour l'aider dans ses démarches afin de redéposer un dossier de demande d'hébergement au SIAO.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient être rappelé au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en fait est manifestement infondé.
6. En second lieu, si M. B soutient avoir tenté de contacter les services du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) " pendant plusieurs mois " afin que lui soit proposée une solution d'hébergement, que ces démarches n'ont cependant pas abouti et qu'il s'est également rapproché d'une assistante sociale qui l'aide dans ses démarches, ces allégations générales ne sont assorties d'aucune pièce ni d'aucune précision quant aux dates auxquelles ces sollicitations du SIAO ont pu intervenir, alors que ce service a indiqué, en réponse à une demande de la préfecture, que le statut SIAO du requérant avait été annulé sans suite.
7. La requête de M. B n'étant donc assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 février 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière