Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Amram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 décembre 2023 n° 2153/2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie dès lors qu'il lui est impératif de pouvoir se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle ;
- un moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier a été pris aux termes d'une procédure irrégulière.
Vu :
- la requête n° 2400835, enregistrée le 19 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l'objet, le 9 décembre 2023 à 15h55 sur la commune de Roissy-en-France, d'une rétention de son permis de conduire après qu'il ait été établi, à la suite des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route, qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants. Par arrêté référencé " 3F " en date du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension de l'exécution d'une décision de suspension administrative du permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l'urgence, M. A, soutient qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire pourrait avoir des conséquences désastreuses sur sa vie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l'intéressé a conduit son véhicule sous l'empire de stupéfiants en milieu d'après-midi. Si le requérant indique que son activité professionnelle le contraint à conduire un véhicule à moteur, la sanction a été prise en vue de préserver la sécurité des autres conducteurs et usagers de la route. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de M. A répond aux exigences de protection et de sécurité routière. Par ailleurs, la seule production de son contrat de travail ne permet pas de démontrer les conséquences que cette décision a sur sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 1er mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.