Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me de Penfentenyo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation irrégulière sur le territoire, ce qui, en particulier, menace son emploi et le prive de la possibilité de voyager à l'étrange afin de rendre visite à sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous depuis près de dix mois ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 novembre 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 décembre 2017, muni d'un visa de type " C ". Du 1er février 2022 au 31 octobre 2022, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien. Par courriel du 3 avril, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et demandé à ce que lui soit fixé un rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Par la présente requête, l'intéressé, qui se plaint de l'inertie de l'administration, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture ou par mail, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. B soutient, qu'après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courriel auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande. Il fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2017, qu'il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier en date était valable jusqu'au 31 octobre 2022 et que le défaut d'accès à la préfecture le prive de la possibilité d'être régularisé et ainsi, l'expose au risque de perdre son emploi. Toutefois, en n'ayant pas demandé, en temps utile, le renouvellement de son certificat de résident algérien venu à expiration le 31 octobre 2022 - sans qu'il soit établi que cette circonstance ne lui serait pas imputable - et en n'ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 3 avril 2023, M. B a doublement manqué de diligence et a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, étant relevé, en particulier, que s'il soutient que son absence de régularisation l'expose à la perte de son emploi, il n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard. En tout état de cause, il n'établit pas davantage être privé de ressources. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de la date récente de sa demande de titre de séjour au regard de son ancienneté de présence et de sa situation personnelle et professionnelle, M. B ne justifie pas de circonstances qui impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou qui permettraient de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er mars 2024.
Le juge des référés
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.