Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfecture du Val-d'Oise à la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe un caractère d'urgence suffisant en raison de la gravité des conséquences de la carence de l'administration et de sa situation d'une extrême vulnérabilité, étant susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière et de quitter le territoire en laissant son épouse et son fils à peine âgé de cinq mois sur le territoire français ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1993 à Somone au Sénégal, a présenté, le 7 avril 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'il existe un caractère d'urgence suffisant en raison de la gravité des conséquences de la carence de l'administration et de sa situation d'une extrême vulnérabilité, étant susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière et de quitter le territoire en laissant son épouse et son fils à peine âgé de cinq mois sur le territoire français. Toutefois, en l'état de l'instruction, d'une part, le requérant n'indique pas sa date d'entrée sur le territoire français. D'autre part, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui date déjà du 7 avril 2023. Dans ces conditions, en l'état du dossier, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24030722