Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 décembre 2020 (1 point), le 25 mars 2021 (4 points), le 21 juillet 2021 (3 points), le 19 décembre 2021 à 1 heures 36 (1 point), le 19 décembre 2021 à 4 heures 05 (2 points), le 16 août 2022 (3 points), le 24 août 2022 à 23 heures 04 (2 points) et le 24 août 2022 à 23 heures 41 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 14 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 19 décembre 2020, le 25 mars 2021, le 19 décembre 2021 à 1 heures 36, le 19 décembre 2021 à 4 heures 05, le 16 août 2022, le 24 août 2022 à 23 heures 04 et le 24 août 2022 à 23 heures 41, supprimées du relevé d'information intégral de M. A C, sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 décembre 2020 (1 point), le 25 mars 2021 (4 points), le 21 juillet 2021 (3 points), le 19 décembre 2021 à 1 heures 36 (1 point), le 19 décembre 2021 à 4 heures 05 (2 points), le 16 août 2022 (3 points), le 24 août 2022 à 23 heures 04 (2 points) et le 24 août 2022 à 23 heures 41 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 14 août 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
3. Comme l'indique le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A C, édité le 20 février 2024, que les infractions commises le 19 décembre 2020, le 25 mars 2021, le 19 décembre 2021 à 1 heures 36, le 19 décembre 2021 à 4 heures 05, le 16 août 2022, le 24 août 2022 à 23 heures 04 et le 24 août 2022 à 23 heures 41 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de ces décisions portant retraits de point, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que l'infraction commise par M. A C le 21 juillet 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit, s'agissant de cette infraction, le bordereau de situation de la trésorerie selon lequel M. A C s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée en cause, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de l'infraction en cause doit par suite être écarté comme manifestement infondé.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction commise par M. A C le 21 juillet 2021. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. La requête de M. A C ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A C, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.