Résumé de la décision
La commune de Garches a déposé une requête en référé le 8 février 2024, demandant au juge des référés d'ordonner à M. B et à plusieurs sociétés de communiquer divers documents financiers et comptables. Le juge des référés, M. Thobaty, a rejeté la requête le 18 mars 2024, considérant que les demandes de communication de documents étaient soit inutiles, soit contraires à des dispositions légales protégeant le secret des documents demandés.
Arguments pertinents
1. Inutilité des demandes : Le juge a souligné que la commune de Garches pouvait obtenir les bilans et comptes de résultat des sociétés concernées par le biais de l'organisme chargé de leur publication, rendant ainsi la demande de communication de ces documents inutile. Il a précisé que "la requête en tant qu'elle tend à la communication de tels documents ne présente aucune utilité dès lors que ces documents sont accessibles par une voie organisée par la loi."
2. Protection des secrets : Concernant les avis d'imposition et les déclarations fiscales de M. B, le juge a fait référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui interdisent la communication de documents couverts par un secret protégé par la loi. Il a affirmé que "le juge des référés statuant en application de L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner la communication de documents couverts par un secret protégé par la loi."
3. Possibilité d'autres recours : Le juge a également noté que la commune avait d'autres voies de recours pour récupérer les sommes perçues par M. B, en l'absence de service fait, ce qui a contribué à justifier le rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a interprété cet article en soulignant que "le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2."
2. Secret des documents : Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ainsi que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, établissent des protections strictes concernant la communication de documents fiscaux et financiers. Le juge a affirmé que "les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que le juge des référés... ordonne la communication de documents couverts par un secret protégé par la loi."
3. Recours alternatifs : Le juge a également mentionné que la commune pouvait demander à un agent public de restituer les sommes perçues sans service fait, ce qui souligne l'existence de voies de droit alternatives à la requête en référé.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des dispositions légales concernant la protection des secrets et l'utilité des demandes formulées par la commune de Garches.