Résumé de la décision
M. A B, ressortissant tunisien, a demandé au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour, en invoquant l'urgence de sa situation. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas établi l'urgence de sa situation ni démontré un dysfonctionnement des services préfectoraux. La décision a été rendue le 20 mars 2024 par Mme Z. Saïh, juge des référés.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que M. B, bien qu'en séjour irrégulier depuis cinq ans, n'a pas justifié d'une situation d'urgence. Il a simplement produit des courriers de relance sans démontrer que sa situation était devenue critique. Le juge a noté : "M. B... n'établit ni l'urgence de sa situation, ni un dysfonctionnement des services du préfet du Val-d'Oise tel qu'il constituerait une situation d'urgence."
2. Droit à l'examen de la demande : Le juge a rappelé que l'autorité administrative doit recevoir l'étranger pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, mais cela ne signifie pas que chaque demande doit être traitée immédiatement, surtout en l'absence de circonstances urgentes.
3. Rejet des conclusions sur l'article L. 761-1 : Les conclusions de M. B visant à obtenir une indemnisation au titre des frais de justice ont également été rejetées, car la requête principale a été jugée non fondée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Le juge a précisé que "le juge des référés peut prescrire... toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration".
2. Conditions d'urgence : Le juge a rappelé que l'urgence doit être appréciée concrètement, en tenant compte des justifications fournies par le requérant. Il a noté que "la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre".
3. Droit des étrangers : Le juge a également évoqué les droits des étrangers en matière de séjour, en soulignant que "la détention du récépissé... et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France" sont des éléments importants, mais ne suffisent pas à établir l'urgence sans circonstances particulières.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse de l'urgence et des droits procéduraux, tout en soulignant l'importance d'une justification solide pour toute demande d'injonction à l'administration.