Résumé de la décision
M. C A B a déposé une requête le 31 janvier 2024 pour demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2023, qui rejetait son recours administratif préalable obligatoire contre un avis de paiement de forfait de post-stationnement émis par la ville de Paris le 31 juillet 2023. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la requête ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. En conséquence, le tribunal a décidé de transmettre le dossier à cette commission.
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : Le tribunal a souligné que la requête de M. A B ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Cela est fondé sur les dispositions légales qui précisent que les décisions relatives aux recours contre les avis de paiement de forfaits de post-stationnement doivent être examinées par cette commission.
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal a l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction compétente lorsqu'il estime que la demande ne relève pas de sa compétence. Cela a conduit à la décision de transmettre le dossier à la commission du contentieux du stationnement payant.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente". Cela souligne l'obligation pour le tribunal de rediriger les affaires vers la juridiction appropriée.
2. Article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : Le VI de cet article précise que "la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant". Cela établit clairement la compétence de la commission pour traiter les recours relatifs aux forfaits de post-stationnement.
3. Article L. 2333-87-2 du même code : Cet article indique que "la commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement". Cela renforce l'idée que la commission est l'instance appropriée pour examiner les décisions individuelles concernant les forfaits de post-stationnement.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent la compétence des juridictions administratives en matière de contentieux du stationnement payant. La transmission du dossier à la commission compétente est conforme aux exigences légales établies.