Résumé de la décision
M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, a contesté un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mars 2024, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français, fixait un pays de destination et interdisait son retour pendant un an. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, il a demandé l'annulation de cet arrêté et une autorisation provisoire de séjour. Le préfet a répondu par un mémoire en défense, concluant au rejet de la requête. Le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que M. C résidait à Goussainville dans le Val-d'Oise, a décidé de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des dispositions du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes concernées. En l'espèce, M. C résidait dans le Val-d'Oise, ce qui justifie la transmission du dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal ou le magistrat délégué doit transmettre le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant d'une autre juridiction. La décision de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été prise conformément à cette disposition.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 312-8 du code de justice administrative : Cet article précise que "les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." Cela signifie que la compétence est déterminée par le lieu de résidence au moment de la décision contestée.
2. Article R. 351-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente." Cette disposition souligne l'obligation pour le tribunal de s'assurer que le dossier est traité par la juridiction appropriée.
En conclusion, la décision de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise repose sur une interprétation claire des règles de compétence territoriale établies par le code de justice administrative, garantissant ainsi que M. C puisse faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.