Résumé de la décision
Le maire de Chaville a demandé au juge des référés l'autorisation de pénétrer dans le logement de M. B pour procéder à l'évacuation d'objets et à des opérations de nettoyage, désinfection et désinsectisation de la terrasse, en raison d'un arrêté préfectoral du 4 janvier 2024. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que le maire était déjà investi des pouvoirs nécessaires pour exécuter ces mesures d'office en vertu de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, sans qu'une autorisation judiciaire soit requise.
Arguments pertinents
1. Compétence du maire : Le juge a souligné que le maire est habilité à exécuter d'office les mesures prescrites par le préfet en cas de danger pour la santé publique, conformément à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique. Cela signifie que le maire n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire pour agir dans ce cadre.
2. Urgence et nécessité : Bien que la requête ait été fondée sur l'urgence, le juge a estimé que le maire avait déjà les moyens d'agir sans passer par le juge des référés, ce qui rendait la demande irrecevable. Le juge a précisé que "le maire est directement investi par la loi du pouvoir d'exécution d'office des mesures prescrites par le préfet".
3. Irrecevabilité de la requête : En conséquence, le juge a rejeté la requête, considérant que les mesures demandées pouvaient être mises en œuvre par le maire sans intervention judiciaire, ce qui est en accord avec le principe de subsidiarité du référé.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a noté que "le juge des référés ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2".
2. Article L. 1311-4 du code de la santé publique : Cet article confère au maire le pouvoir d'agir d'office en cas d'inexécution des mesures d'hygiène. Le juge a cité : "Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire (...) y procède d'office aux frais de celle-ci".
3. Caractère d'urgence : Le juge a également rappelé que la requête devait justifier de l'urgence, mais a conclu que l'urgence était déjà prise en compte par les pouvoirs conférés au maire, rendant ainsi la demande de référé superflue.
En somme, la décision souligne l'importance de la compétence administrative du maire en matière de santé publique et la nécessité de respecter les procédures établies par la loi, tout en affirmant que le juge des référés ne doit pas se substituer à l'exercice de ces compétences.