Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) En tout état de cause, de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un caractère d'urgence suffisant dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa relation contractuelle avec la société Devoteam, pour laquelle il travaille depuis septembre 2021 en qualité d'ingénieur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, qu'en l'absence de présentation d'un titre de séjour en cours de validité, ladite société n'a pas d'autre choix que de suspendre son contrat de travail, qu'il se trouvera privé de ressources et qu'il doit effectuer un déplacement pour motifs professionnels en Tunisie, le 30 mars prochain, qu'il sera contraint d'annuler en l'absence de titre de séjour en cours de validité, que son dossier est toujours en " instruction " sur la plateforme Démarches simplifiées ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle reconnue aux étrangers en situation régulière ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1989 à Tunis en Tunisie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa relation contractuelle avec la société Devoteam pour laquelle il travaille depuis septembre 2021 en qualité d'ingénieur en contrat à durée indéterminée à temps complet, qu'en l'absence de présentation d'un titre de séjour en cours de validité, ladite société n'aura pas d'autre choix que de suspendre son contrat de travail, qu'il se trouvera privé de ressources et qu'il doit effectuer un déplacement pour motifs professionnels en Tunisie, le 30 mars 2024, qu'il sera contraint d'annuler en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, en l'état de l'instruction, M. A produit, d'une part, une attestation du responsable paie et administration du personnel de la société devoteam SAS, en date du 25 janvier 2024, qui se borne à retracer la carrière du requérant au sein de ladite société en précisant notamment que l'intéressé " est toujours présent(e), a terminé ou terminera sa période d'essai le 19 janv. 2022, n'a pas présenté de démission et aucune procédure de licenciement n'est actuellement en cours à son encontre ", d'autre part, un courrier du DGA de la société devoteam SAS, en date du 22 février 2024, qui a pour objet " Soutien pour le renouvellement du titre de travail de B A ", et, enfin, en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas l'impossibilité d'un déplacement professionnel en Tunisie prévu dans une semaine. Dans ces conditions, en l'état du dossier, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24041012