Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un caractère d'urgence suffisant dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, en anticipant même un éventuel retard de traitement de l'administration, que son titre de séjour a expiré, qu'il n'a dorénavant aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et qu'il a, en vain, multiplié les prises d'attaches avec la préfecture par courriel, téléphone voire déplacement sur place, que malgré ses innombrables tentatives, c'est aux dysfonctionnements des services de la préfecture et à l'absence de réponse adaptée et dans un délai convenable à l'ensemble de ses demandes, qu'il doit la précarité de sa situation actuelle, qu'il se retrouve sans ressource, dans l'impossibilité de répondre tant à ses besoins immédiats qu'aux dépenses inhérentes à sa vie de famille, qu'il ne peut plus régler son loyer et s'expose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en cas de simple contrôle d'identité ;
- le refus de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mars 1984 en Algérie, titulaire d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse valable jusqu'au 13 novembre 2023, qui en a demandé le renouvellement le 28 septembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'il sollicite, M. B fait valoir qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, que son titre de séjour était valable jusqu'au 13 novembre 2023 et qu'il n'a dorénavant aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu'il se retrouve sans ressource ne pouvant plus exercer son activité de chauffeur Uber et dans l'impossibilité de répondre tant à ses besoins immédiats qu'aux dépenses inhérentes à sa vie de famille, qu'il ne peut plus régler son loyer et s'expose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre en cas de simple contrôle d'identité. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, en l'état de l'instruction, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24042032