Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 février 2024 et le
1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Ségouin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que privé de son permis de conduire, sa liberté de déplacement au quotidien est considérablement restreinte eu égard au besoin de se déplacer en voiture pour rendre visite à sa famille, garder ses petits-enfants, honorer ses rendez-vous médicaux et ceux de son épouse et notamment à l'ensemble des activités pour lesquelles un véhicule est nécessaire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403035, enregistrée le 29 février 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l'objet, le 2 avril 2023, à Fontenay-aux-Roses, d'un contrôle routier au terme duquel son permis de conduire a été retenu. Convoqué à une audition libre en date du 4 avril 2023, au commissariat de police de Chatenay-Malabry, au motif qu'il a été interpellé pour des faits de conduite malgré une suspension de permis de conduire, lui a été indiqué que son permis n'est pas suspendu et qu'existent des erreurs de saisies liées à son titre. Par une décision en date du 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de retenir son permis de conduire. Le 18 décembre 2023, par courrier resté sans réponse, M. A B a mis en demeure le ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, de constater que son permis de conduire n'est pas suspendu, qu'il dispose de tous ses points et de procéder à toutes corrections utiles de son dossier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de son permis de conduire
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision de rétention de son permis de conduire le prive ainsi que son épouse d'effectuer leurs déplacements et notamment de rendre visite à leur famille, de garder leurs petits-enfants, d'honorer leurs rendez-vous médicaux ainsi que de réaliser les autres activités quotidiennes pour lesquelles un véhicule est nécessaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que son épouse ne disposerait pas d'un permis de conduire. Par ailleurs, il ne démontre pas que l'usage d'un véhicule automobile lui serait indispensable pour l'ensemble de ses activités. Enfin, il ne justifie pas que pour effectuer ses déplacements, il serait dans l'impossibilité d'emprunter un autre mode de transport, notamment le train, le métropolitain ou l'autobus.
5. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne saurait justifier que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation et n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402933