Résumé de la décision
M. B A a demandé au juge des référés d'enjoindre à l'INSEE de lui communiquer les dates d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) concernant ses deux identités. Il soutenait que le refus de l'INSEE de fournir ces informations l'empêchait d'exercer ses droits, notamment vis-à-vis des caisses de retraite et d'autres organismes. Cependant, le juge des référés a rejeté sa demande, considérant qu'elle manquait d'utilité, car l'INSEE avait déjà répondu à sa demande initiale en lui fournissant les informations requises.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence et défaut d'utilité : Le juge a constaté que la demande de M. A était sans objet, car l'INSEE avait déjà fourni les informations demandées par un courrier antérieur. Cela a conduit à un rejet de la requête sur la base de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable.
> "La mesure sollicitée présente, dès lors, un défaut d'utilité."
2. Compétence du juge des référés : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut prescrire des mesures utiles en cas d'urgence, mais que ces mesures ne peuvent pas être ordonnées si leurs effets peuvent être obtenus par d'autres procédures de référé.
> "Le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, il impose des limites à cette compétence, notamment en ce qui concerne l'utilité des mesures demandées.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles..."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut rejeter une demande si elle ne présente pas un caractère d'urgence ou si elle est manifestement irrecevable. Cela a été appliqué dans le cas présent, où la demande de M. A a été jugée sans objet.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée..."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et le fait que la demande de M. A était déjà satisfaite par l'INSEE, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.