Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés pour demander l'annulation de son signalement dans le système d'information Schengen, résultant d'une interdiction de circulation, ainsi que des dommages-intérêts. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne présentait pas un caractère utile, notamment parce que M. A avait déjà engagé une procédure similaire. L'ordonnance a été rendue le 27 mars 2024 par M. G. Thobaty, vice-président du tribunal.
Arguments pertinents
1. Urgence et utilité de la requête : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Cependant, il a constaté que la requête de M. A ne présentait pas un caractère utile, car elle était redondante avec une demande antérieure déjà en cours.
2. Compétence du juge des référés : Le juge a souligné que sa compétence est limitée aux cas où la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse. En l'espèce, la requête de M. A ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à son rejet.
3. Rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 : Les conclusions de M. A visant à obtenir des dommages-intérêts ont également été rejetées, car elles étaient liées à une demande jugée non fondée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. La décision a précisé que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, en indiquant que "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée".
3. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article exige que la requête visant à prononcer des mesures d'urgence justifie de l'urgence de l'affaire. Le juge a noté que "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire", ce qui n'était pas le cas ici.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et d'utilité des demandes, ainsi que sur la nécessité de ne pas multiplier les procédures pour des demandes similaires.