Résumé de la décision
M. D A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, concernant la demande de visa de long séjour pour son épouse, Mme C B, formulée par les autorités consulaires françaises à Dakar. Il a invoqué l'urgence de la situation en raison de la séparation prolongée des époux et d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge des référés a rejeté la requête de M. D A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car il n'avait pas produit une nouvelle requête distincte à fin d'annulation, comme l'exige le code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a constaté que M. D A n'avait pas respecté les exigences procédurales prévues par le code de justice administrative. En effet, il n'a pas présenté une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demandait la suspension, ce qui est requis par l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
> "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation."
2. Absence de recours préalable : Le juge a également noté que le recours en annulation initial de M. D A avait été rejeté en raison de l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire, ce qui a contribué à l'irrecevabilité de sa demande actuelle.
> "Son recours en annulation, enregistré le 10 juillet 2023 au greffe de ce tribunal, a fait l'objet d'une ordonnance de rejet en raison de l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cependant, pour que cette suspension soit accordée, il est impératif que la requête soit conforme aux exigences procédurales.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les demandes de suspension doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation, ce qui est une condition sine qua non pour la recevabilité de la demande.
> "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation."
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête manifestement irrecevable sans instruction ni audience, ce qui a été appliqué dans cette décision.
> "Le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur le non-respect des exigences procédurales, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. D A.