Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) A.P.E, représentée par Me Mayel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Val-d'Oise en date du 9 février 2024 ;
2°) de condamner la DDPP à verser à la société A.P.E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU A.P.E, spécialisée dans le secteur d'activité des portails internet, créée le 11 juillet 2017, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Val-d'Oise du 9 février 2024 par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, de cesser le comportement illicite consistant à donner l'impression que la société A.P.E n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale au sens de l'article L. 121-4 21° du même code, en modifiant son bon commande de sorte qu'il n'y ait plus aucun doute sur sa véritable nature commerciale et qu'il ne puisse être confondu avec un document officiel émanant de l'administration, sous un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, assortie d'une mesure de publicité à réaliser, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la consommation, par voie de publication sur les sites des services de l'État dans le Val-d'Oise et ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) ainsi que sur le site internet de la DGCCRF et ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn), en précisant le contenu dudit message.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, la SASU A.P.E fait valoir un préjudice financier immédiat, la perte de confiance dès lors que la décision contestée sera également publiée sur internet et les réseaux sociaux et que son activité principale réside dans la vente des affiches litigieuses. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, la décision contestée du 9 février 2024 a été notifiée à la société requérante, le 12 février 2024, et que la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2024, et, d'autre part, que le préjudice financier immédiat allégué n'est pas établi.
5. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la SASU A.P.E ne saurait justifier que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation et n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SASU A.P.E.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée à associé unique A.P.E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique A.P.E.
Copie en sera adressée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Val-D'oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.