Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 12 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2402326, enregistrée le 16 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 13 avril 1995 à Berrechid au Maroc, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), portant la mention " étudiant ", afin d'intégrer l'École de commerce du Food Business - FMS pour la préparation d'un diplôme de Bachelor FMS - chargé de marketing et promotion. Le 12 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A le 16 février 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces mêmes décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant reconnaît ne pas avoir suivi la formation pour laquelle il avait obtenu un visa de long séjour au sein de l'École de commerce du Food Business - FMS pour la préparation d'un diplôme de Bachelor FMS - chargé de marketing et promotion.
6. Aucun des moyens invoqués par M. A, à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.