Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 9 juin 2018, le 22 juin 2018, le 29 juin 2018, le 12 juillet 2018, le 17 juillet 2018, le 21 août 2018, le 16 septembre 2018, le 21 août 2020, le 25 mai 2021 et le 15 juin 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 17 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que les retraits de points procédant des infractions en litige ont été restitués à M. A et que le solde de points sur son permis de conduire est de 11 points sur un total de 12.
Par un courrier du 9 février 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. A a informé le tribunal qu'il maintenait les conclusions de sa requête, s'agissant notamment de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 9 juin 2018, le 22 juin 2018, le 29 juin 2018, le 12 juillet 2018, le 17 juillet 2018, le 21 août 2018, le 16 septembre 2018, le 21 août 2020, le 25 mai 2021 et le 15 juin 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 17 août 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 9 février 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. A est affecté de 11 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Les conclusions de ce dernier dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 9 juin 2018, le 22 juin 2018, le 29 juin 2018, le 12 juillet 2018, le 17 juillet 2018, le 21 août 2018, le 16 septembre 2018, le 21 août 2020, le 25 mai 2021 et le 15 juin 2021, privés d'effets en raison de la reconstitution totale, le 19 mars 2022, du nombre maximal de points (12) affectés au permis de conduire de M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.