Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident et, subsidiairement, de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de résident a expiré, le
18 janvier 2021, qu'il souffre de pathologies nécessitant un traitement lourd et continu, que sa prise en charge par l'assurance-maladie n'est plus effective, qu'il a été contraint d'interrompre certains traitements et s'est endetté auprès de sa pharmacie, de son médecin et des services hospitaliers, qu'il ne peut pas travailler et ses droits à la retraite sont bloqués en raison de l'absence de renouvellement de sa carte de résident, qu'il est ainsi privé de toute ressource et se trouve démuni de tout document justificatif de sa présence sur le territoire français, qu'il est une personne âgée et il vit aujourd'hui dans la crainte des contrôles administratifs alors même que le statut de réfugié lui a été reconnu, le 19 février 1991 ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n°2312620 du 17 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2312618 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien né le 1er juillet 1945 à Najaf en Irak, entré sur le territoire français en décembre 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 1991, et était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2021. Il a présenté une demande de renouvellement de carte de résident, le 11 janvier 2021. Il a présenté une demande auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 1er décembre 2023, tendant au renouvellement de sa carte de résident qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident et, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande de renouvellement de carte de résident ainsi que de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. D'une part, les conclusions de M. B tendant, à titre principal, au renouvellement de sa carte de résident sont irrecevables devant le juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, en ce qui concerne les conclusions tendant à procéder à l'enregistrement et à l'examen de la demande de renouvellement de la carte de résident de l'intéressé et à lui délivrer un récépissé,
M. B fait valoir que sa carte de résident a expiré, le 18 janvier 2021, qu'il souffre de pathologies nécessitant un traitement lourd et continu, que sa prise en charge par l'assurance-maladie n'est plus effective, qu'il a été contraint d'interrompre certains traitements et s'est endetté auprès de sa pharmacie, de son médecin et des services hospitaliers, qu'il ne peut pas travailler et ses droits à la retraite sont bloqués en raison de l'absence de renouvellement de sa carte de résident, qu'il est ainsi privé de toute ressource et se trouve démuni de tout document justificatif de sa présence sur le territoire français, qu'il est une personne âgée et vit aujourd'hui dans la crainte des contrôles administratifs alors même que le statut de réfugié lui a été reconnu, le 19 février 1991. Toutefois, pour regrettable et préoccupante que soit cette situation, la demande de renouvellement de carte de résident du requérant date du 11 janvier 2021. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de
M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lapeyrere.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24044752