Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 19 juin 2024 auprès du tribunal administratif, demandant l'effacement de son casier judiciaire. Le tribunal a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève exclusivement des juridictions de l'ordre judiciaire. L'ordonnance a été rendue le 26 août 2024 par le président du tribunal, J-P. Dussuet.
Arguments pertinents
1. Incompétence du tribunal administratif : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de sa compétence. En l'espèce, la demande d'effacement du casier judiciaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions judiciaires.
2. Références aux dispositions du code de procédure pénale : Le tribunal a cité l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui stipule que seul le tribunal ayant prononcé la condamnation peut statuer sur l'exclusion de la mention de celle-ci au bulletin n° 2. Cela implique que M. B devait s'adresser à la juridiction compétente, c'est-à-dire celle qui a prononcé sa condamnation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure à son incompétence.
2. Code de procédure pénale - Article 775-1 : Cet article précise que "le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2". Cela établit clairement que la demande d'effacement du casier judiciaire doit être adressée à la juridiction qui a prononcé la condamnation, et non à une juridiction administrative.
3. Code de procédure pénale - Article 702-1 : Cet article stipule que "toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever". Cela renforce l'idée que la compétence pour traiter de telles demandes appartient exclusivement aux juridictions judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B repose sur une interprétation claire des textes de loi, affirmant que les demandes d'effacement de casier judiciaire doivent être traitées par les juridictions judiciaires, conformément aux articles du code de procédure pénale cités.