Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bockondas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée pour refuser d'autoriser le regroupement familial par la seule considération du niveau insuffisant de ses ressources ;
- il satisfait la condition de ressources suffisantes au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis sa revalorisation salariale en mai 2023 ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations combinées de l'article 8 et de l'article 14 de cette même convention au regard de sa situation de handicap et de l'appréciation faite par le préfet de la Marne de son niveau de ressources ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 28 mai 1967, déclare être entré en France le 5 octobre 2015. L'intéressé, qui dispose depuis le 13 août 2018 d'un droit au séjour, a demandé le 23 juin 2022 auprès des services de la préfecture de la Marne le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante congolaise. Par un arrêté du 31 décembre 2022, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans présenter de caractère stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 411-5 du même code invoquées par le requérant : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ".
4. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne se serait estimé tenu de rejeter la demande de regroupement familial dont M. A l'a saisi au seul motif que ce dernier ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l'article L. 434-7 précité. Il ressort en particulier des termes de l'arrêté que la situation personnelle de M. A, et notamment sa vie privée et familiale, a été prise en compte pour statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée doit être écarté comme manquant en fait.
5. D'autre part, si M. A se prévaut d'une évolution de son niveau de ressources à compter du 1er janvier 2023, ainsi qu'il ressort d'un courrier de son employeur du 2 mai 2023, cette circonstance postérieure à la date de l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
7. D'une part, M. A s'est marié le 5 décembre 2014 avec une ressortissante congolaise et est père de trois enfants, nés en 2001 et 2007. L'intéressé, qui déclare être entré en France en 2015, fait valoir qu'il est séparé de sa conjointe alors qu'il nécessite son assistance compte tenu de son état de santé et qu'il s'occupe seul de leurs deux filles mineures en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une transplantation rénale en mai 2018, le certificat médical produit fait seulement état, à la date de la décision attaquée, de la nécessité d'un suivi médical avec des consultations et examens réguliers et d'une prise de médicaments régulière sans apporter de précisions sur l'affaiblissement qu'il invoque et sur la nécessité de la présence de sa conjointe. En outre, il n'est pas davantage établi que M. A ne serait pas en situation, en particulier au regard de l'état de santé qu'il invoque, de prendre en charge seul ses deux filles, scolarisées en classe de seconde au lycée et qui résident en France sans leur mère depuis leur arrivée en 2018. L'intéressé n'apporte par ailleurs aucun élément sur sa relation avec son épouse dont il est séparé depuis 2015. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. D'autre part, le requérant se prévaut d'une décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a attribué une allocation aux adultes handicapés au titre d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que cette allocation n'était versée que pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, sans que M. A n'allègue ni ne justifie qu'il bénéficiait encore de cette allocation à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le préfet de la Marne aurait introduit, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale, une discrimination à raison de son handicap en méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et de 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. M. A se borne à faire valoir que ses filles mineures sont séparées de leur mère et que cette dernière a l'obligation d'exercer son autorité parentale sur elles. Ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de leur mère, avec laquelle elles ne vivent plus depuis 2018, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 et 10 du présent jugement, M. A n'établit pas que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE