Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023, 8 août 2023 et 1er décembre 2023, la société en nom collectif Lidl, représentée par Me Bozzi, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Charleville-Mézières sur sa demande du 6 mars 2023 d'abrogation du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières dans sa rédaction issue de la modification approuvée par le conseil municipal de cette commune par une délibération du 3 février 2022 en tant qu'il classe les parcelles cadastrées DX 159 et DX 161 en zone UCa ;
2°) d'enjoindre à la commune de Charleville-Mézières d'inscrire sa demande d'abrogation à l'ordre du jour de son prochain conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet en litige peuvent, au besoin, être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse de rejet du 4 mai 2023 ;
- le classement de ses parcelles en zone UCa du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 21 décembre 2023, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SNC Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- le projet méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close avec effet immédiat le 16 janvier 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bozzi, représentant la SNC Lidl, et de Me Michel, représentant la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl est propriétaire à Charleville-Mézières (08) des parcelles DX 159 et DX 161 situées route de la Francheville. Par une délibération du 3 février 2022, le conseil municipal de Charleville-Mézières a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme qui classe désormais en zone UCa les parcelles détenues par cette société. Par une lettre en date du 6 mars 2023, la SNC Lidl a demandé à la commune de Charleville-Mézières d'abroger son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe, depuis la modification approuvée par la délibération du 3 février 2022, les parcelles DX 159 et DX 161 en zone UCa. Par une décision du 4 mai 2023, le maire de Charleville-Mézières a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SNC Lidl doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer les parties d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées DX 159 et DX 161 détenues par la SNC Lidl ont été classées en secteur UCa de la zone UC par la modification du plan local d'urbanisme approuvée par le conseil municipal de Charleville-Mézières le 3 février 2022. Il résulte du rapport de présentation établi à l'occasion de cette modification que celle-ci vise notamment à créer un secteur UCa ayant pour objectif de conforter le campus universitaire Sup Ardenne et de garantir les possibilités d'extension future de ce campus et/ou d'accueil de projets en lien avec ce dernier. Les auteurs de cette modification ont ainsi délimité un secteur urbain propre au campus universitaire et ses abords d'une superficie de 16,24 ha intégrant, outre les bâtiments et parcs existants dédiés aux différentes formations délivrées dans la zone, des emprises foncières privées ou publiques bâties et non bâties pour lesquelles les interactions actuelles et futures avec le campus sont les plus fortes, incluant notamment les terrains non bâtis en frange Est comprenant les parcelles détenues par la société requérante. Si cette dernière soutient que le classement en secteur UCa de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que son terrain est situé en périphérie immédiate du campus et est desservi, en vertu d'une servitude de passage consentie, en 2015, par le syndicat mixte Campus Sup Ardenne, par le boulevard Louis Aragon qui dessert également plusieurs locaux universitaires. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu'aucun projet précis d'aménagement et de construction n'était envisagé sur les parcelles en cause à la date de la modification contestée, la SNC Lidl n'est pas fondée à soutenir que leur classement en secteur UCa du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SNC Lidl n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a refusé d'abroger le classement des parcelles cadastrées DX 159 et DX 161 en zone UCa du plan local d'urbanisme de cette commune issu de la modification approuvée par le conseil municipal le 3 février 2022. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Lidl, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Charleville-Mézières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Lidl est rejetée.
Article 2 : La SNC Lidl versera à la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Lidl et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
No 2301560