Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses expériences professionnelles entre le 1er mai 2019 et le 31 août 2021 à la Réunion puis du 1er septembre 2022 à février 2023 en métropole n'ont pas été prises en compte ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 27 septembre 1984, déclare être entré sur le territoire de Mayotte en 2010. Il a demandé, le 9 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis son arrivée à Mayotte en 2010. Si M. B produit quelques pièces relatives à sa présence à Mayotte entre 2010 et 2017, territoire qui constitue un département d'outre-mer depuis le 31 mars 2011 et est regardé comme étant en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 26 mai 2014 en application de l'article L. 111-3 de ce code, il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour valable à compter du 7 octobre 2014 et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le préfet de Mayotte pour la période du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2018. L'intéressé justifie avoir ensuite résidé à la Réunion entre novembre 2017 et novembre 2021 avant d'établir sa résidence en métropole depuis lors. Le requérant est père d'une fille de nationalité comorienne née en France en avril 2020, qu'il a reconnue par anticipation à la Réunion le 30 septembre 2019. Si cet enfant réside chez sa mère, ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle M. B n'entretient pas de communauté de vie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de témoins produites, dont celle de la mère de l'enfant, ainsi que des factures et preuves de virement, qu'il entretient des relations régulières avec sa fille, assurant en particulier son transport à l'école et l'accompagnant à des sorties au parc, et contribue ponctuellement à son entretien. Le requérant a par ailleurs occupé un emploi de mécanicien à la Réunion du 1er mai 2019 au 31 août 2021, puis à Troyes sous contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 à février 2023. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la présence de sa fille, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaissent, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
6. Pour prononcer à l'encontre de M. B la décision fixant le pays de destination, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les dispositions précitées et sur l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination doit être également annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 de la préfète de l'Aube.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer à la préfète de l'Aube un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 de la préfète de l'Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE