Résumé de la décision
M. A B, ressortissant marocain, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, en raison de l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet a, après l'enregistrement de la requête, convoqué M. B et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 12 août 2024. En conséquence, le juge a déclaré la requête sans objet, considérant que le récépissé équivalait à l'attestation demandée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : M. B a soutenu que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation ou de renouvellement de son titre de séjour l'empêchait de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui constitue une situation d'urgence.
2. Droit à une attestation : Il a également fait valoir qu'il n'avait pas reçu l'attestation de prolongation d'instruction, en violation de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du principe d'égalité devant les services publics.
3. Récépissé délivré : Le juge a constaté que le préfet avait délivré un récépissé autorisant M. B à séjourner et à travailler en France, ce qui répondait à la demande initiale et rendait la requête sans objet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".
2. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger qui dépose une demande de renouvellement de titre de séjour doit recevoir un récépissé. Le juge a noté que "l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise".
3. Article R. 431-15-1 du même code : Cet article précise que le dépôt d'une demande par téléservice donne lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. Le juge a interprété que le récépissé délivré à M. B, en raison d'un problème informatique, devait être considéré comme équivalent à l'attestation de prolongation d'instruction, car il permettait de justifier de la régularité de son séjour.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'analyse des textes législatifs en matière de séjour des étrangers et sur la constatation que le préfet a finalement satisfait à la demande de M. B en lui délivrant un récépissé, rendant ainsi la requête sans objet.