Résumé de la décision
Mme B E, épouse C, a contesté l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire d'Antibes-Juan les Pins n'a pas opposé de refus à la déclaration préalable de travaux de M. A D pour l'installation d'un portail. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté et une indemnisation de 2 900 euros. La commune a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, ce qui a été confirmé par le tribunal. En effet, le recours contentieux de Mme C a été jugé tardif, ayant été enregistré après l'expiration du délai de recours. Par conséquent, la requête a été rejetée comme irrecevable.
Arguments pertinents
1. Tardiveté du recours : Le tribunal a constaté que le recours gracieux de Mme C, reçu le 26 octobre 2021, a été tacitement rejeté le 26 décembre 2021. Le délai de recours contentieux a recommencé à courir à partir du 27 décembre 2021 et a expiré le 28 février 2022. Mme C a enregistré son recours le 2 mars 2022, soit après l'expiration de ce délai. Le tribunal a donc conclu que la requête était tardive.
> "Mme C n'ayant enregistré son recours contentieux au greffe du tribunal que le 2 mars 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sa requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable."
2. Connaissance de la décision : Le tribunal a également noté que Mme C devait être considérée comme ayant acquis connaissance de la décision, malgré le défaut d'affichage de la déclaration préalable, en raison des notifications reçues concernant son recours gracieux.
> "Mme C qui doit être regardée, nonobstant le défaut d'affichage de cette déclaration préalable, comme en ayant acquis connaissance."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R.222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour déclarer la requête de Mme C irrecevable en raison de sa tardiveté.
> Code de justice administrative - Article R.222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Interruption et reprise du délai : Le tribunal a précisé que le recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir après son rejet. Cela est conforme aux principes de droit administratif concernant les délais de recours.
> "Le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir après son interruption par le recours gracieux, à partir du 27 décembre 2021 a expiré le 27 février 2022."
Cette décision illustre l'importance de respecter les délais de recours en matière administrative et souligne que la connaissance des décisions administratives, même en cas de défaut d'affichage, peut être établie par d'autres moyens de notification.