Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Bedouret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2024 refusant de faire droit à sa demande de transfert et le maintenant au centre pénitentiaire de Mont-de Marsan ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'arrêter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille et de procéder dans les mêmes conditions à son transfert, ou dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de transfert ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sa requête est recevable dès lors que la décision en litige ne saurait être qualifiée de mesure d'ordre intérieur, en raison de ses conséquences sur le régime de détention.
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'exécution de la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est affecté à un centre pénitentiaire distant d'environ 600 kilomètres du lieu de domicile de sa compagne, seule personne à lui rendre visite, qui réside dans les Bouches du Rhône, à Chateaurenard et que l'éloignement géographique, le coût et de la durée du déplacement, empêche cette dernière de lui rendre visite régulièrement ; l'ensemble de sa famille réside dans le sud-est de la France et l'absence de visites de ses enfants le laissent dans une situation d'isolement ;
- l'exécution de la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à son équilibre psychologique, dès lors que son maintien à Mont-de-Marsan va aggraver son état anxio-dépressif, compte tenu de l'éloignement familial et de ses conditions de détention qui ne lui permettent pas de pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale de la maladie dentaire dont il souffre ;
S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne l'a pas mis à même de comprendre les raisons de cette décision ;
- le seul fait qu'il ait été réécroué le 16 mars 2023 n'est pas de nature à justifier le refus opposé, quand bien cela fait suite à une évasion, qui a eu lieu sans violence, sans dégradation mais uniquement en franchissant le grillage de l'endroit où il se trouvait, à l'extérieur de l'enceinte du centre de détention ne saurait justifier en droit un refus de transfert ;
- l'administration pénitentiaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de transfert ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales en mettant en cause son droit fondamental au respect de sa vie familiale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut bénéficier du droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, l'administration pénitentiaire n'étant pas en capacité d'assurer les soins nécessaires, conformément à ce qu'indique le praticien hospitalier en charge de l'unité sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que cette requête entre dans le champ de compétence du Premier ministre en application du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 et soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la distance qui le sépare de ses proches n'est pas telle qu'elle serait de nature à faire obstacle à leur visite. De plus, il a la possibilité de communiquer régulièrement par téléphone et par courrier avec sa famille et enfin, son profil pénal et pénitentiaire a justifié son maintien au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; sa prise en charge médicale ne saurait être considérée comme étant inhumaine ou dégradante ;
- aucun des moyens présentés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n°2400543 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 12 mars 2024 à 11 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu les observations de Me Vignes, substituant Me Bedouret, représentant M. A.
Le ministre de justice n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 18 avril 2002 a été réécroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 16 mars 2023, à la suite d'une évasion du centre de détention de Mauzac le 13 mars 2023. Par une décision du 12 février 2024, l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Toulon-La-Farlède, la maison centrale de Lannemezan ou la maison centrale d'Arles et son affectation a été maintenue au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A, qui expose souffrir d'une maladie dentaire, se prévaut de ce que la décision de refus de transfert litigieuse le priverait du bénéfice des visites de sa compagne, qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour réaliser les trajets jusqu'au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, ainsi que de celles de ses enfants, de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son état de santé.
4. La décision de refus de transfert litigieuse, a pour conséquence l'éloignement de M. A d'environ 500 kilomètres du lieu de domicile de sa compagne, dont il n'est pas contesté que les ressources soient faibles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan est équipé de trois unités de vie familiale (UVF) composées d'appartements meublés de 2 ou 3 pièces, séparés de la détention, dans lesquels la personne détenue peut recevoir ses proches dans l'intimité pour une durée de 6 à 72 heures, ce qui permet d'optimiser leurs déplacements. Si M. A n'en a pas bénéficié, il n'établit pas ni même n'allègue en avoir fait la demande. De plus, si M. A soutient avoir des liens avec ses enfants, il n'a enregistré aucun de leurs numéros de téléphone et il ne communique qu'avec sa compagne qui est, par ailleurs, la seule à être venue lui rendre visite, dont la dernière remonte au mois de septembre 2023. Il ressort par ailleurs du dossier que, du fait du comportement en détention de l'intéressé, qui s'est évadé du centre de détention de Mauzac le 13 mars 2023, l'administration est confrontée à des contraintes particulières pour trouver un établissement compatible avec le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, détenu en exécution de cinq peines d'emprisonnement, dont l'une de vingt-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de quatorze ans pour des faits de double assassinat et vol avec arme, les autres condamnations sont relatives à des faits d'évasions, des faits de recel, des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, et des faits de participation à une association de malfaiteurs. Ainsi, si la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile l'exercice par M. A de son droit à conserver une vie familiale en détention pour les motifs indiqués ci-dessus, son transfèrement au centre pénitentiaire de Mont-de Marsan, qui tient au comportement du détenu, a été motivé par une évasion, et dans ces circonstances particulières, et alors que la décision litigieuse n'a pas pour effet de rendre impossibles les visites de sa famille à M. A, dont les liens peuvent aussi être maintenus par courrier, téléphone et appel visio, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'instruction que depuis son arrivée au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, M. A a pu bénéficier d'un suivi médical régulier. Lorsqu'il a été placé au quartier isolement de l'établissement du 16 mars au 17 octobre 2023, il a été vu deux fois par semaine par un médecin. Le médecin en charge de l'unité sanitaire a indiqué le 30 août 2023, que le placement à l'isolement de M. A " n'empêche en rien l'accès aux soins dentaires (sauf contraintes et imprévus du quartier isolement) " et que " le dossier médical indique que M. A a bénéficié de suivi et de soins dentaires les 15 juin et 18 août 2023. M. A a bénéficié d'un régime alimentaire mixé du 7 septembre au 7 décembre 2023, rétabli par une ordonnance du médecin du 7 février 2024 et ordonné par l'établissement à compter du 21 février 2024 lorsque l'établissement en a eu connaissance. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a été vu pour une consultation de réévaluation le 7 février 2024 au cours de laquelle il lui a été expliqué qu'il devait se voir poser des prothèses après avulsion des dents mobiles. Cette opération nécessitant l'obtention de la complémentaire santé solidaire pour bénéficier d'une prise en charge intégrale, M. A qui a renseigné les documents nécessaires le 13 février 2024, est en attente de l'attribution de la complémentaire santé solidaire. Enfin, M. A est également suivi par un médecin psychiatre et bénéficie de consultations régulières même si à plusieurs reprises l'intéressé a refusé de voir le médecin de l'unité sanitaire ou le psychiatre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan sont incompatibles avec son état de santé en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
6. Les autres moyens invoqués par M. A, à l'appui de sa demande de suspension, et tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, ou qu'elle ne pouvait légalement être fondée sur le seul motif tiré de la circonstance qu'il ait été réécroué récemment à Mont-de-Marsan consécutivement à son évasion du centre de détention de Mauzac, ne paraissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice, ni sur la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
GHELLAMGGGG
Fait à Pau, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,