Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2301660, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande tendant, notamment, à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions permettant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2302172, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande tendant, notamment, à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions permettant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la réponse apportée par l'administration à un même recours. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la portée des conclusions :
2. Si le département de l'Aube a implicitement rejeté le 10 juillet 2023 le recours formé par Mme A contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", décision implicite dont l'annulation est demandée par la requête enregistrée sous le numéro 2301660, ce recours a fait l'objet le 21 juillet 2023 d'un rejet explicite, dont l'annulation est demandée par la requête enregistrée sous le numéro 2302172, qui s'est substitué à la décision implicite. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation de la décision du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3°du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seul, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
7. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande tendant, notamment, à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Si la requérante fournit des attestations médicales permettant d'établir qu'elle est atteinte de " phénomènes lombalgiques assez intenses liés à une discopathie " entrainant des douleurs importantes et nécessitant l'aide, d'une part, de sa belle-mère, et, d'autre part, d'une aide-ménagère, les éléments médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle aurait un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ni qu'elle aurait besoin d'une aide extérieure pour ses déplacements à pied. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme A satisferait à l'un des critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Aube.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLe greffier,
signé
A. PICOT, 2302172