Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 6 avril 2023 pour demander l'annulation d'une sanction disciplinaire de vingt-cinq jours de cellule disciplinaire prononcée par le conseil de discipline le 17 janvier 2023. La juridiction a constaté que M. B n'avait pas respecté les exigences procédurales nécessaires pour que sa requête soit recevable, notamment l'absence de production de la décision prise sur le recours préalable obligatoire. En conséquence, la requête a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que M. B n'a pas produit la décision de recours préalable, ce qui est une condition sine qua non pour la recevabilité de sa requête. En effet, selon l'article R. 412-1 du Code de justice administrative, "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée [...] de l'acte attaqué".
2. Non-justification de l'exercice du recours préalable : La juridiction a noté que M. B n'a pas justifié de l'exercice de ce recours préalable, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité. L'absence de réponse du directeur interrégional dans le délai imparti ne suffit pas à établir que le recours a été exercé.
3. Application des règles de procédure : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la juridiction a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser, ce qui a été appliqué dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 412-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée [...] de l'acte attaqué". Cela signifie que pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit fournir la décision contestée, ce qui n'a pas été fait par M. B.
2. Article R. 57-7-32 du Code de procédure pénale : Cet article précise que "la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre [...] doit, dans le délai de quinze jours [...] la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires". Cela établit clairement que le recours préalable est une étape obligatoire avant de saisir le juge administratif.
3. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Le 4° de cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B, en raison de son non-respect des exigences procédurales.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance du respect des procédures administratives et des délais dans le cadre des recours contentieux, en insistant sur le fait que l'irrecevabilité peut être prononcée sans invitation à régulariser lorsque les conditions légales ne sont pas remplies.