Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, dès lors que son dossier complet a été enregistré et est en cours d'instruction et qu'il est placé dans une situation juridique précaire faisant obstacle à ce qu'il puisse se déplacer et travailler ;
- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; eu égard à sa demande de titre de séjour, l'autorisation provisoire de séjour doit l'autoriser à exercer une activité professionnelle en application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2002, a présenté le 15 février 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui a été enregistrée par les services préfectoraux de la Marne le 8 septembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 15 février 2023. Par un courrier du 8 septembre 2023, le préfet de la Marne a adressé à l'intéressé une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et l'a informé que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à la demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celle-ci en application des dispositions citées au point 4, nonobstant la réponse d'attente des services de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2024 faisant état de l'absence de décision implicite de rejet. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions du requérant qui tend à enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ".
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mathieu Malblanc.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH