Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que,
les décisions du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont illégales dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour suivant le jugement du 28 octobre 2021 ;
l'assignation à résidence :
- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 21 juin 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- est illégale dès lors que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- est illégale dès lors qu'il s'est écoulé entre la notification du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2023 et la notification de la décision portant assignation à résidence un délai de sept mois pendant lequel l'autorité préfectorale s'est abstenue d'exécuter cette décision ainsi que celle portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale dès lors que l'obligation périodique de présentation dont elle est assortie méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Chautard, suppléant Me Khanifar, représentant Mme B, qui a repris les moyens de la requête et a soutenu, en outre, que l'obligation périodique de présentation assortissant l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation, et qu'elle est injustifiée et disproportionnée.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante gabonaise et l'a obligée à quitter le territoire français. Par une décision datée du 20 février 2024, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger Mme B à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle l'autorité préfectorale l'a assignée à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Mme B fait état de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas réexaminé sa situation dans le délai de deux mois prescrit par le jugement du tribunal rendu le 28 octobre 2021 et ne l'a pas convoquée avant le 21 juin 2023, date à laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne tendent pas, par elles-mêmes, à établir que, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire attaquée. En outre, aucun des éléments du dossier ne permet de corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un tel examen en vue de prendre la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que sa situation n'aurait pas été soumise à un examen réel et complet.
Sur l'assignation à résidence :
5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné Mme B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".
7. La requérante soutient que les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 21 juin 2023 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne lui ont pas été notifiées et que, dès lors, elles ne pouvaient lui être opposées pour fonder l'assignation à résidence en litige.
8. Pour assigner à résidence Mme B, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu'elle faisait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édictés le 21 juin 2023. La page 4 de l'arrêté comportant ces décisions mentionne qu'il est " envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception n°1A 206 876 817 12 ". En outre, le préfet du Puy-de-Dôme produit en défense un état postal correspondant à la " lettre recommandée n°1A 206 876 817 12 " dont il ressort qu'elle a été distribuée à son destinataire contre sa signature le 4 juillet 2023. Or il n'est corroboré par aucun des éléments du dossier et n'est pas davantage allégué par la requérante que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire auraient été notifiées à une adresse autre que celle qu'elle avait déclaré auprès de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dernières décisions ne pouvaient constituer la base légale de l'assignation à résidence en litige faute d'avoir été notifiées doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
10. Mme B fait valoir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Toutefois, elle ne précise pas dans ses écritures, ni n'a indiqué lors de l'audience, en quoi cette perspective ferait concrètement défaut alors qu'aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale peut assigner un étranger à résidence notamment lorsque celui-ci est soumis à une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. En l'espèce, il ressort des mentions de l'obligation de quitter le territoire en date du 21 juin 2023, ayant été notifiée le 4 juillet 2023, que l'intéressée disposait, à compter de cette dernière date d'un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet. Or, il est constant que Mme B n'a pas quitté le territoire français dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, à la date de l'assignation à résidence attaquée, la requérante faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant dont le délai de départ volontaire était expiré. Ainsi et quand bien même, comme le soutient la Mme B, la mesure d'éloignement n'aurait pas été mise à exécution antérieurement au 20 février 2024, l'autorité préfectorale pouvait légalement l'assigner à résidence en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme s'est abstenu d'exécuter l'obligation de quitter le territoire du 21 juin 2023 avant le 20 février 2024 ne peut qu'être écarté.
Sur les modalités d'application de l'assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
13. L'obligation de présentation périodique en litige dont la motivation se confond avec l'assignation à résidence qui la fonde est suffisamment motivée.
14. Mme B soutient que l'obligation de présentation quotidienne à 10 heures 00, y compris les dimanches et jours fériés, aux services de police de Clermont-Ferrand méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette obligation n'est ni justifiée, ni proportionnée. Toutefois, cette obligation de présentation qui, par elle-même, ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consiste en la fréquence la plus élevée pouvant être appliquée par l'autorité préfectorale en vertu des dispositions précitées de l'article R. 733-1 du même code. En outre, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que cette fréquence serait excessive au regard de la situation personnelle de Mme B. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du caractère injustifié et disproportionné de l'obligation de présentation assortissant l'assignation à résidence en litige. Dès lors, ces deux moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français et des décisions du 20 février 2024 par lesquelles la même autorité l'a assignée à résidence et a fixé les modalités d'application de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
17. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400480