Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 22 septembre 2021, demandant l'annulation d'une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, en raison de l'absence de justificatif de vaccination. Elle a également demandé des dommages et intérêts et la prise en charge de ses frais de justice. Le centre hospitalier a contesté la recevabilité de la requête, affirmant que Mme A n'avait pas été suspendue. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête de Mme A était irrecevable car elle ne contestait pas une décision faisant grief. En effet, le courrier du 7 septembre 2021, qui l'informait d'une possible suspension, était une simple lettre d'information et non une décision administrative. Le tribunal a précisé que "ce courrier, qui consiste, eu égard aux termes employés, en une simple lettre d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir."
2. Absence de mesure de suspension : Le tribunal a également noté qu'il n'existait aucune preuve dans le dossier que Mme A avait effectivement été suspendue, ce qui renforce l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de Mme A ne pouvait pas être régularisée, car elle ne contestait pas une décision administrative formelle.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." Le tribunal a souligné que le courrier en question ne constituait pas une décision susceptible de recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des critères de recevabilité des recours en excès de pouvoir, en insistant sur la nécessité d'une décision administrative formelle pour justifier une saisine du juge.