Résumé de la décision
Mme B A, représentée par la SELARL Juridome, a saisi le tribunal administratif pour contester une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui l'a informée de la possibilité d'une suspension de ses fonctions en raison de l'absence de justificatif de vaccination. Elle a demandé l'annulation de cette décision, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'était pas recevable, car le courrier contesté ne constituait pas une décision faisant grief et qu'il n'y avait pas de preuve d'une suspension effective.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a conclu que la requête de Mme A était manifestement irrecevable. En effet, le courrier du 8 septembre 2021, qui l'informait d'une éventuelle suspension, était une simple lettre d'information et non une décision administrative. Le tribunal a précisé que "ce courrier, qui consiste, eu égard aux termes employés, en une simple lettre d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir".
2. Absence de mesure de suspension : Le tribunal a également noté qu'il n'existait aucune preuve que Mme A avait effectivement été suspendue de ses fonctions, ce qui aurait pu justifier une contestation. Cela a conduit à la conclusion que la requête ne pouvait pas être régularisée.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, affirmant que "la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Le tribunal a souligné que le courrier contesté ne constituait pas une décision au sens de cet article, ce qui a renforcé l'irrecevabilité de la requête.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des critères de recevabilité des recours en excès de pouvoir, en mettant l'accent sur la nécessité d'une décision administrative formelle pour justifier une action en justice.