Résumé de la décision
Mme A B, représentée par la SELARL Juridome, a saisi le tribunal administratif pour contester une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui l'a informée de la possibilité d'une suspension de ses fonctions en raison de l'absence de justificatif de vaccination. Elle a demandé l'annulation de cette décision, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'était pas recevable, car le courrier contesté ne constituait pas une décision faisant grief et qu'aucune suspension n'avait été effectivement prononcée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a conclu que la requête de Mme B était manifestement irrecevable. En effet, le courrier du 8 septembre 2021, qui l'informait d'une éventuelle suspension, ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours. Le tribunal a précisé que "ce courrier, qui consiste, eu égard aux termes employés, en une simple lettre d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir".
2. Absence de mesure de suspension : Le tribunal a également noté qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que Mme B ait été effectivement suspendue de ses fonctions, ce qui renforce l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. La décision s'appuie sur ce fondement pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Le tribunal a interprété que le courrier en question ne constituait pas une décision au sens de cet article, car il ne faisait que notifier une possibilité de suspension, sans qu'aucune mesure concrète n'ait été prise.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des notions de décision administrative et de recours, soulignant l'importance de la matérialité d'une mesure pour qu'elle puisse être contestée devant le juge administratif.