Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif le 13 février 2024 pour demander l'annulation de plusieurs arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant son exercice à temps partiel entre 1992 et 1996. Elle conteste le fait que ces arrêtés ne précisent pas que les périodes de temps partiel ne sont pas considérées comme du temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en raison de la tardiveté de la demande et du fait que la mention contestée ne constituait pas une décision faisant grief.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que la requête de Mme A était manifestement irrecevable, en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation.
2. Délai de recours : Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Les arrêtés contestés datent de 1992, 1993, 1994 et 1996, ce qui rend la demande de Mme A manifestement tardive.
3. Nature de la décision contestée : Le tribunal a jugé que la mention relative aux conséquences sur le calcul de la retraite ne constituait pas une décision faisant grief, car elle n'affectait pas l'exercice des fonctions à temps partiel de Mme A.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à régulariser sa requête si celle-ci est manifestement irrecevable.
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". La décision du tribunal a précisé que les arrêtés contestés étaient trop anciens pour être attaqués, rendant la requête de Mme A irrecevable.
3. Nature des décisions faisant grief : Le tribunal a interprété que la mention contestée dans les arrêtés ne constituait pas une décision ayant un effet juridique sur les droits de Mme A, car elle ne modifiait pas les conditions de son temps partiel. Cela renvoie à la notion de "décision faisant grief", qui doit avoir un impact direct sur les droits ou la situation de l'intéressé pour être susceptible de recours.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur des principes clairs de droit administratif concernant la recevabilité des recours et la nature des décisions susceptibles d'être contestées.