Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme C B, agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de son enfant A D, représentés par Me Demars, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à leur mise à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA), dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des mêmes dispositions, de procéder à leur mise à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle et son fils sont placés dans une situation de précarité et de vulnérabilité, qu'ils vivent en situation de rue ou dans les couloirs de la gare SNCF de Clermont-Ferrand, qu'aucune orientation vers un hébergement n'a pu leur être proposée malgré l'enregistrement de sa demande d'asile, et qu'ils sont dépourvus de ressources dans l'attente du versement de l'ADA ;
- le droit à des conditions matérielles d'accueil décentes et le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l'hébergement d'urgence constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA.
- l'OFII ne justifie pas de ses diligences ni de la saturation de son offre d'hébergement ; en revanche la requérante justifie avoir contacté quotidiennement les services SIAO ; qu'il n'est pas contestable qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité et de détresse sociale et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'urgence, que la requérante ne démontre pas avoir sollicité tous les dispositifs de prise en charge d'urgence, pour lesquels l'OFII n'est pas compétent, que la carence caractérisée s'examine au regard des moyens disponibles, que l'OFII a accompli toutes les diligences nécessaires, et que dans les circonstances de l'espèce il n'a pas été porté à sa situation une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu la pièce enregistrée pour l'OFII, le 22 mars 2024 à 08h49.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024 à 10h09, Mme B demande que soit constaté un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 10h30, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Luyckx,
- et les observations de Me Demars, pour Mme B, qui confirme que la requérante sera mise à l'abri le soir même.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a produit dans le cadre de cette instance une " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile " à l'attention de Mme B, pour se rendre auprès de l'HUDA " Cecler Les Clos " à Royat. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations de son conseil à l'audience que la demande a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat ou de l'OFII au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
N. LUYCKXLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.