Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C conteste la décision du
15 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a confirmé le refus de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils B C, au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Il soutient que le changement de sa situation professionnelle au cours de l'année 2021 entraînant une diminution des ressources de son foyer fiscal au cours de l'année 2022 aurait dû être pris en compte lors de l'examen de sa demande d'attribution de bourse d'études.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté le 29 juin 2022 une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour son fils B C. Le
20 octobre 2022, le recteur de l'académie de Dijon a rejeté cette demande au motif que les ressources de l'année 2021 perçues par le foyer fiscal de M. C ont excédé le plafond des ressources annuelles ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire le 7 novembre 2022, que le recteur a rejeté par décision du 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 531-20 du code de l'éducation : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés ". Aux termes de l'article D. 531-21 de ce code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. () Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. " Les modalités de détermination du plafond de ressources pris en compte pour l'application de ces dispositions ont été fixées par arrêté du 22 mars 2016, qui précise que : " () les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée sont définis pour chaque échelon et nombre d'enfants à charge par un coefficient applicable au SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'avant-dernière année civile () ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-22 du code de l'éducation : " La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève. / Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation. / La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur ".
3. En l'espèce, pour apprécier le droit, pour l'année scolaire 2022-2023, à une bourse nationale d'études du second degré de lycée au profit de l'enfant du requérant, l'administration s'est fondée sur les ressources du foyer fiscal de M. C pour l'année 2021, s'élevant à
23 509 euros, supérieures au plafond fixé par le barème national, soit 20 475 euros pour deux enfants à charge. M. C, qui ne conteste pas les ressources de son foyer fiscal pour l'année 2021, ni le nombre d'enfants à charge, fait valoir que sa situation professionnelle a changé au cours de l'année 2021 et que ses revenus, ainsi que ceux de son épouse, ont diminué en 2022. Le requérant doit dès lors être regardé comme se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 531-22 du code de l'éducation précité. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une première demande de bourse de M. C pour son fils qui est scolarisé en classe de seconde au lycée Carnot à Dijon. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le recteur de l'académie de Dijon a vérifié les ressources et les charges du foyer fiscal de M. C dans le cadre d'une première demande de bourse en se fondant sur les revenus de l'année de référence, soit 2021, au sens des dispositions précitées du code de l'éducation. En outre, la circonstance tenant à la modification de la situation de M. C entraînant une diminution de ses ressources en 2022, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision prise.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,