Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Galien LPS, représentée par la société anonyme RBA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022, dans les rôles de la commune de Nevers ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune de Nevers ;
3°) de prononcer l'évaluation des bases de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises en suivant la méthode par comparaison pour les années 2017 à 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- ses bases d'imposition sont surévaluées et l'information fournie par l'administration ne lui permet pas d'apprécier la réalité des bases car elle ne permet pas de faire le lien entre les observations physiques réalisées au cours de la visite des locaux et les valeurs déclarées par les prédécesseurs ;
- conformément au paragraphe n° 260 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-30-30 du 8 avril 2013, lorsque la méthode comptable n'est pas applicable, comme en l'espèce, dès lors qu'elle a acquis les actifs en litige auprès de la société Teva Santé pour un montant d'un euro et qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier la réalité des bases déclarées, il y a lieu de procéder à l'évaluation des bases selon la méthode particulière, donc en suivant les règles prévues pour les locaux commerciaux et biens divers, c'est-à-dire par la méthode par comparaison ou à défaut par voie d'appréciation directe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en tant qu'elle concerne les années 2017 et 2018, dès lors que la réclamation préalable a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- la décision prise par l'administration sur cette réclamation, en tant qu'elle concerne les années 2017 et 2018 a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et ne peut être déférée au tribunal ;
- le litige est dépourvu d'objet, s'agissant de l'année 2019, dès lors que le service a prononcé le 5 décembre 2022 le dégrèvement demandé par application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ;
- pour le surplus, s'agissant de l'année 2019, la réclamation du 14 décembre 2020 ne comporte ni moyens ni conclusions, de sorte que les conclusions présentées à ce titre dans la présente instance n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;
- la réclamation du 22 décembre 2021 ne comporte ni conclusions ni moyens, de sorte que le présent recours n'a pas été précédé d'une réclamation préalable.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 septembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
A la demande du tribunal, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2024 et qui ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a prononcé le 26 janvier 2023 un dégrèvement d'un montant de 11 698 euros en matière de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 ;
- elle a prononcé le 26 janvier 2023 un dégrèvement d'un montant de 26 628 euros en matière de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022 ;
- elle a prononcé, au cours du mois de janvier 2023, un dégrèvement d'un montant de 32 529 euros en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021.
Les parties ont été informées le 4 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tirés le premier de l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022, en tant qu'elles portent sur les sommes ayant donné lieu à dégrèvement le 26 janvier 2023, le deuxième de l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, en tant qu'elles ont donné lieu à un dégrèvement antérieur à l'introduction de l'instance, et le troisième du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021, en tant qu'elles ont donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Galien LPS, qui exerce une activité de laboratoire pharmaceutique, notamment dans son établissement industriel de Nevers, dans la Nièvre, a formé plusieurs réclamations contentieuses préalables en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2022 les 14 décembre 2020, 22 décembre 2021 et 19 décembre 2022. Par deux décisions, en date du 5 décembre 2022, l'administration fiscale s'est prononcée sur les deux premières réclamations précitées, a prononcé des dégrèvements partiels des impositions en litige au titre des années 2019 et 2020, des dégrèvements d'office des impositions en litige au titre des années 2017 et 2018 et a rejeté le surplus de ces réclamations. En réponse à la troisième réclamation précitée, relative aux seules années 2021 et 2022, l'administration a prononcé, antérieurement à l'introduction de l'instance, deux dégrèvements en matière de cotisation foncière des entreprises, le 26 janvier 2023, d'un montant de 11 698 euros au titre de l'année 2021 et d'un montant de 26 628 euros au titre de l'année 2022, et un dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, le 13 janvier 2023, d'un montant de 32 529 euros au titre de l'année 2021. Par sa requête, la SAS Galien LPS doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nevers.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela vient d'être dit, que le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a prononcé, antérieurement à l'introduction de l'instance, deux dégrèvements en matière de cotisation foncière des entreprises, le 26 janvier 2023, d'un montant de 11 698 euros au titre de l'année 2021 et d'un montant de 26 628 euros au titre de l'année 2022, et un dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, le 13 janvier 2023, d'un montant de 32 529 euros au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la SAS Galien LPS à fin de réduction sont irrecevables dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
3. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2018 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison () / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. () ". Aux termes du I de l'article 1498, dans sa rédaction postérieure : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () ".
5. Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments () des taux d'intérêt () ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " () Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites () ". En outre, depuis le 1er janvier 2019, l'article 1500 précité prévoit également que les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-0 A sont applicables.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des réclamations contentieuses successives de la SAS Galien LPS relatives à la valeur locative de son établissement industriel de Nevers servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, l'administration fiscale a, d'une part, reconstitué l'historique des terrains et bâtiments constituant les immobilisations industrielles du site, à savoir les terrains initiaux acquis en 1992, les terrains acquis en 2003 par les précédents exploitants, les bâtiments construits en 1993, l'extension construite en 2007/2008 et les bâtiments construits en 2010/2011, et appliqué les dispositions de l'article 1518 B afin de déterminer la valeur locative plancher au titre de l'année 2012 afin de tenir compte de la fusion-absorption entre les sociétés liées Cephalon France et Cephalon Europe, et d'autre part, constaté que, le 1er mars 2016, la SAS Galien LPS a acquis le site industriel de Nevers en litige à la société Teva Santé pour un euro et que la valeur locative des immobilisations ainsi acquise était, ce faisant, inférieure à la valeur locative plancher résultant de l'application, de nouveau, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
7. En premier lieu, la société requérante soutient qu'eu égard à l'acquisition pour un euro de l'ensemble des actifs de la société Teva France, elle n'est pas en mesure de connaître avec précision les immobilisations prises en compte pour déterminer la valeur locative servant de base à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises, et qu'en pareil cas, la méthode comptable doit être abandonnée au bénéfice de l'une des méthodes alternatives mentionnées à l'article 1500 du code général des impôts.
8. Il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code.
9. En l'espèce, il est constant que la SAS Galien LPS est au nombre des sociétés soumises aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts. Il n'est pas davantage contesté que l'ensemble des immobilisations acquises auprès de la société Teva Santé ont été inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition. En outre, s'agissant de l'année 2019 et des années postérieures, les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables à la société requérante. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode dite comptable ne serait pas applicable et à revendiquer l'application de l'une des méthodes alternatives, et la valeur locative des immobilisations constituant l'établissement de Nevers doit être établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts.
10. En deuxième lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 260 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-30 qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.
11. En troisième lieu, la société requérante soutient que ses bases d'imposition sont surévaluées et que l'information fournie par l'administration ne lui permet pas d'apprécier la réalité des bases car elle ne permet pas de faire le lien entre les observations physiques réalisées au cours de la visite des locaux et les valeurs déclarées par les prédécesseurs. Le moyen ainsi soulevé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, d'une part, il appartient à la société requérante d'identifier les immobilisations qu'elle a elle-même acquises auprès de la société Teva France et qu'elle ne conteste pas avoir inscrites à l'actif de son bilan. D'autre part, il lui appartient également, à l'aide des éléments ayant servi de base à la détermination de la valeur locative, mentionnés notamment dans les deux décisions du 5 décembre 2022, prises sur ses réclamations, de déterminer celles des immobilisations acquises qui auraient été cédées, démolies, mises au rebut ou qui ne devraient pas être comprises dans la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, quelle qu'en soit le motif, et d'en déclarer la contre-valeur correspondante à l'administration. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête, ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, que la SAS Galien LPS n'est pas fondée à demander la réduction du surplus des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Nevers.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société par actions simplifiée Galien LPS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Galien LPS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Galien LPS et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc