Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. E F, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement provisoire en régime fermé de détention, du 3 au 9 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief et sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par le directeur du centre de détention ;
- les faits sur lesquels se fonde cette décision, qu'il conteste, ne sont pas établis ;
- le directeur du centre de détention a commis une erreur d'appréciation, dès lors que les faits sur lesquels il se fonde, qui sont éventuellement de nature à justifier une sanction disciplinaire, ne sont pas de nature à justifier le placement en régime fermé de détention.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 par ordonnance du même jour.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, écroué le 28 août 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023, a été placé, à titre provisoire, par décision du 3 mai 2023, en régime dit " fermé " de détention, au motif de son comportement inapproprié en détention. M. F demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article D. 211-36 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2023, référencé 89-2023-01-05-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne référencé 89-2023-008 du 6 janvier 2023, M. B A, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à Mme C D, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement de ce centre de détention, à fin de signer tous arrêtés, décisions, actes, documents et correspondances se rapportant notamment à la définition des modalités de prise en charge individualisées et à la prise de décisions de placement dans des régimes de détention différenciés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dimanche 30 avril 2023, M. F a déclenché une alerte lors de son passage sous un portique de détection, à l'issue du parloir dont il a bénéficié, puis lors de son passage au magnétomètre. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, alors que le centre de détention n'a pu obtenir de réquisition en vue d'une radioscopie, a échangé à la fenêtre de sa cellule avec des co-détenus en indiquant avoir " baisé les personnels ", mentionnant que " si on l'avait forcé à aller à l'hôpital, il y aurait eu bagarre " mais qu'il " aurait été mal ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le 4 mai 2023, une remontée d'information interne a permis au personnel de savoir que l'intéressé avait fait rentrer dans l'établissement, à l'occasion du parloir précité, un téléphone tactile de marque Melrose, un chargeur, un câble et deux cartes à puce électroniques adaptées à ce téléphone. Si M. F conteste la réalité de ces faits, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité des observations relevées par le personnel pénitentiaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée ne serait pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard aux faits qui viennent d'être rappelés au point précédent du présent jugement, à l'ensemble des faits que fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, survenus au cours du seul mois d'avril 2023, révélateurs d'un comportement manifestement provocateur du requérant, et alors qu'un autre détenu, quatre semaines avant la décision attaquée, avait déjà indiqué au personnel que M. F lui avait proposé à la vente un téléphone portable pour un prix de 600 euros, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a pu placer l'intéressé en régime fermé de détention à titre provisoire, pour une période allant du 3 au 9 mai 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention, à titre provisoire, du 3 au 9 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc