Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B C B, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 27 février 2023 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident portant la mention " protection internationale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 424-1 et L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident, dès lors que le centre de ses intérêts se trouve en France, où il est parfaitement intégré, et que la menace à l'ordre public ne saurait justifier à elle seule ce refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien né le 23 juillet 2003, est entré en France le 22 avril 2016. Le statut de réfugié lui ayant été reconnu le 24 juin 2016, il a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié ". Par une décision du 27 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a octroyé une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. C B en demande l'annulation en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour refuser de délivrer à M. C B une carte de résident portant la mention " réfugié ", le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la menace à l'ordre public que caractérise le comportement de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été pénalement condamné par le tribunal pour enfant D le 19 mai 2021 pour avoir, le 18 juin 2019, alors qu'il était âgé de seize ans, commis des violences sur la personne de M. A ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à huit jours, les faits ayant été commis en réunion et avec usage d'une arme. Selon le rapport des forces de l'ordre produit en défense, dont les constatations ne sont pas contestées, M. C B s'est disputé avec un autre élève, M. A, à l'occasion d'un match de football qui s'est déroulé durant le temps de récréation. Puis, à la fin des cours scolaires, le requérant, accompagné de deux autres camarades, s'en est à nouveau pris à M. A alors que celui-ci attendait son bus pour regagner son domicile, altercation violente durant laquelle l'intéressé, qui a poursuivi sa victime, lui a asséné un coup de couteau au niveau de l'omoplate ayant entrainé une incapacité temporaire de travail. Alors qu'il avait initialement nié les faits, M. C B a finalement reconnu être l'auteur de cette agression après que des témoins aient contredit son récit, et un " gros caillou " a été retrouvé par les forces de l'ordre dans ses affaires, le requérant ayant déclaré qu'il s'agissait de son " moyen de défense ". De plus, dans le cadre de la présente instance, M. C B se borne à produire plusieurs contrats d'intérim pour des missions réalisées de façon épisodique entre juin et décembre 2022 et ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale. Dans ces conditions, eu égard à la gravité ainsi qu'au caractère relativement récents des faits pour lesquels il a été pénalement condamné, et nonobstant l'ancienneté de son séjour et la présence de l'ensemble des membres de sa famille en France, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C B représente une menace à l'ordre public justifiant qu'il ne lui soit pas délivré une carte de résident.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N'Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301601