Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son maintien à l'isolement à compter du 11 juillet 2023 et jusqu'au 11 octobre 2023 au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le ministre ;
- en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le ministre a violé le principe des droits de la défense ;
- le ministre n'a pas recueilli, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
- le ministre a commis un autre vice de procédure en ordonnant son placement à l'isolement, sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d'établissement, en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
- son placement à l'isolement n'est pas justifié, dès lors qu'il a été décidé de manière automatique, dès son arrivée au centre pénitentiaire et au seul motif tiré de son parcours carcéral émaillé d'incidents disciplinaires ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'administration reconnaît que son comportement s'est amélioré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
- il incombe au ministre de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 par ordonnance du même jour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302265 du 16 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 22 juin 2004, et condamné notamment pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais également et notamment pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, de port prohibé d'arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de détention illicite de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et évasion, a été transféré, par mesure d'ordre et de sécurité, d'abord au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne, puis, le 27 juin 2023, au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire, dans le cadre d'un rapprochement familial. Par une décision, en date du 7 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir l'intéressé à l'isolement du 11 juillet au 11 octobre 2023, sur le fondement des dispositions des articles L. 213-8 et R. 213-25 du code pénitentiaire. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 8 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme D C, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l'effet de signer, en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. La décision attaquée entre dans les attributions de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2023, M. B a été informé de la volonté de l'administration de proposer la prolongation de son placement à l'isolement puis qu'une audience se tiendrait le 3 juillet 2023 pour recueillir ses observations orales. L'intéressé a alors déclaré vouloir consulter son dossier, présenter des observations et être assisté par Me Laurence Grenier-Guignard. Le même jour, l'administration pénitentiaire a sollicité Me Grenier-Guignard par courriel, qui n'a pas apporté de réponse à ce courriel et ne s'est pas davantage présentée le 3 juillet 2023. La circonstance que ce conseil ne s'est pas présenté au débat contradictoire organisé le 3 juillet 2022 n'est pas imputable à l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été permis à M. B de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions précédemment prévues par l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale désormais abrogé : " Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'établissement a adressé à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand son avis sur la prolongation du placement à l'isolement de M. B, par une lettre en date du 29 juin 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin intervenant dans l'établissement, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions abrogées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. ".
8. Il ressort une nouvelle fois des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre - Dijon a établi, en date du 4 juillet 2023, un rapport motivé relatif à la proposition de prolongation du placement à l'isolement de M. B, qui est d'ailleurs visé par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ce rapport qui, une nouvelle fois manque en fait, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ".
10. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
11. Pour décider le prolongement du placement à l'isolement de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, a relevé que l'intéressé, écroué depuis le 22 juin 2004, a été condamné par la cour d'assises de la Côte-d'Or, statuant en appel, à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, mais également dans de nombreuses affaires correctionnelles pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol par effraction, agression sexuelle, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, port prohibé d'arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, destruction, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence dans un local administratif, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et évasion. Il a en outre relevé la fragilité psychologique de M. B qui, outre ses admissions en unité hospitalière spécialement aménagée, s'est automutilé le 18 mars 2021, entraînant son placement en cellule de protection d'urgence.
12. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, a encore relevé le parcours carcéral de l'intéressé, émaillé de très nombreux incidents disciplinaires ayant justifié son placement à l'isolement, au nombre desquels des refus de réintégrer, la détention d'un téléphone portable, la dégradation du mobilier de sa cellule, des faits de tapages en détention et d'insultes et menaces proférées, des agressions lors de promenades ou douches et des faits de hurlement. Le ministre a, en particulier, fait état de deux incidents survenus les 17 janvier et 26 août 2022, à l'occasion desquels M. B a enjambé la rambarde de sécurité et s'est jeté sur le filet de protection inter-étages en raison, la première fois, de l'absence de ressources suffisantes pour obtenir du tabac, et la seconde fois, muni d'une lame de rasoir, menaçant de se couper les veines et de couper le filet de protection, ayant nécessité l'intervention d'équipes régionales d'intervention et de sécurité, d'une menace proférée le 9 mai 2022 de " faire une dinguerie et de prévenir BFM TV ", d'un jet le 2 septembre 2022 d'excréments sur la porte de sa cellule, de menaces et de dégradations commises dans sa cellule les 3 et 5 septembre 2022, de l'ingestion de lames de rasoir et de médicaments le 30 novembre 2022 lors d'une comparution devant la commission de discipline, puis le 2 janvier 2023, ayant nécessité son hospitalisation. Ces nombreux incidents ont également entraîné le transfert de l'intéressé, par mesure d'ordre et de sécurité, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 3 novembre 2020, puis au centre de pénitentiaire de Poitiers Vivonne le 31 mars 2023, et enfin au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand le 27 juin 2023.
13. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit la fiche pénale de l'intéressé, mentionnant ses diverses condamnations et les transferts dont il a fait l'objet, la liste particulièrement longue des passages de M. B en commission de discipline, les dernières décisions de sanction qui lui ont été infligées les 19 janvier, 29 août, 9 septembre 2022, 23 janvier et 1er juin 2023, contemporaines de la décision attaquée, des synthèses d'observations faites en détention, tant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qu'au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, les divers rapports et avis dont il a déjà fait l'objet, M. B, qui n'a pas répliqué aux écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui viennent d'être évoqués. S'il soutient que son comportement récent s'est amélioré, d'une part, M. B n'était écroué au centre de pénitentiaire de Varennes-le-Grand que depuis onze jours à la date de la décision en litige et le juge d'application des peines mentionne lui-même de nombreux incidents intervenus au sein du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne, et d'autre part, alors même que ce transfert a été ordonné dans le cadre d'un rapprochement familial, il résulte au contraire de la synthèse des observations faites dans ce centre pénitentiaire que l'intéressé a présenté, dès son arrivée, un comportement anormal et inquiétant, se dégradant au fil des jours, et se caractérisant par des comportements inadaptés et incohérents, des cris et des réactions violentes à toute remarque. Compte tenu du parcours carcéral du requérant, de la récurrence et de la gravité des incidents de menaces, violences et passages à l'acte à l'encontre du personnel pénitentiaire, des autres détenus ou de lui-même, le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'avis favorable du juge de l'application des peines et de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a pu sans erreur manifeste d'appréciation, décider le prolongement de la mesure d'isolement en litige. Par suite, et alors que l'intéressé ne conteste sérieusement aucun des éléments de fait qui viennent d'être rappelés, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son maintien à l'isolement à compter du 11 juillet 2023 et jusqu'au 11 octobre 2023 au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc