Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 9 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Arelec 89, représentée par Me Jousselin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 28 décembre 2022, 28 mars et 27 juin 2023, par lesquelles Pôle Emploi Services lui a refusé l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation prévue par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021, à raison de l'embauche de M. A B ;
2°) d'enjoindre à Pôle Emploi, à titre principal de lui accorder l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation, à raison de l'embauche de M. B le 1er juin 2022, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner in solidum Pôle Emploi et l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- c'est la version du décret du 29 octobre 2021 applicable à la date de conclusion du contrat de professionnalisation qui s'applique à sa demande d'aide, donc celle applicable aux contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 ;
- M. A B a été inscrit en catégorie 1 en qualité de demandeur d'emploi du 6 octobre 2020 au 14 mars 2022, puis en catégorie 4 du 14 mars au 1er juin 2022, car il a suivi une action de formation préalable au recrutement, de sorte que, sur les quinze mois précédant le contrat de professionnalisation, il a été durant 12 mois et 13 jours inscrit comme demandeur d'emploi tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
- M. B avait 36 ans à la date de signature du contrat de professionnalisation ; il n'a pas travaillé plus de 78 heures par mois durant les douze mois précédant son contrat ; il préparait un titre professionnel d'électricien de niveau 3 et a effectivement signé un contrat de professionnalisation avec elle, de sorte qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide litigieuse ;
- l'illégalité commise par l'administration est fautive ; elle évalue son préjudice à 8 000 euros, constitué par le préjudice financier résultant du financement des salaires de M. B et par le préjudice résultant du temps passé pour se faire entendre et de l'absence de réponse de la médiatrice de Pôle Emploi et de la hiérarchie de ses interlocuteurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 17 janvier 2024, Pôle Emploi Services conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 8 novembre 2023 au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 janvier 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 ;
- l'arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ;
- l'arrêt n° 92-43.190 du 9 avril 1996 de la chambre sociale de la Cour de cassation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Arelec 89, a été enregistrée le 12 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat dont la date de conclusion, le dernier jour du mois de mai 2022 ou le premier jour du mois de juin 2022, est l'objet du litige, la société à responsabilité limitée Arelec 89 a recruté " pour une durée déterminée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation " M. A B, à temps complet, à compter du 1er juin 2022 en qualité d'électricien. Le 9 juin 2022, la société a formé auprès de Pôle Emploi Services une demande d'aide forfaitaire à l'employeur pour l'embauche d'un demandeur d'emploi en contrat de professionnalisation. Par une décision du 28 décembre 2022, Pôle Emploi Services a rejeté cette demande, considérant que la date de conclusion du contrat était antérieure au 1er juillet 2022. Par deux nouvelles décisions prises sur recours de la société, Pôle Emploi Services a maintenu sa décision, considérant que M. B n'était pas demandeur d'emploi de longue durée à la signature de son contrat. Enfin, la société, par la voie de son conseil, a formé, tant auprès de l'Etat que de Pôle Emploi, le jour de sa requête, une réclamation indemnitaire tendant à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions précitées. Par sa requête, la SARL Arelec 89 demande au tribunal d'annuler les trois décisions précitées de Pôle Emploi Services et de condamner l'Etat et Pôle Emploi à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices distincts du montant de l'aide en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation, dans sa version applicable au litige : " I. - Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat, versée à l'employeur par l'Etat, pour ceux conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 avec des personnes d'au moins 30 ans inscrites comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, et pendant au moins douze mois au cours des quinze derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et n'ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d'une durée maximale de 78 heures mensuelles, et qui remplissent les conditions suivantes : / - préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ; / - bénéficier d'un contrat conclu en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée. / II. - L'aide exceptionnelle est versée selon les mêmes conditions que celles prévues au I, à l'exclusion de la condition relative à l'âge, pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022. / III. - L'aide exceptionnelle prévue par le présent article est versée au titre de la première année d'exécution du contrat, pour un montant de 8 000 euros maximum, pour l'embauche des demandeurs d'emploi qui en remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat. / IV. - L'aide exceptionnelle se substitue aux aides prévues par le décret du 26 décembre 2019 susvisé et par le décret du 29 décembre 2020 susvisé versées au titre des contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article premier du décret du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation que les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 peuvent ouvrir droit à une aide exceptionnelle, d'un montant maximum de 8 000 euros, au titre de la première année d'exécution du contrat, à la condition notamment que le cocontractant de l'employeur soit inscrit, à la date de la conclusion dudit contrat de professionnalisation, comme demandeur d'emploi tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article D. 6325-1 du code du travail : " L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. / L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. / Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa. / Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa. ". Aux termes de l'article D. 6325-2 du même code : " Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé. / Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat. ".
5. Le contrat de professionnalisation prévu par les dispositions précitées, qui n'est régulièrement conclu qu'en cas d'accord de l'organisme paritaire collecteur agréé sous le contrôle de l'autorité administrative, s'entend du formulaire Cerfa, intitulé " contrat de professionnalisation ", transmis au moyen du service dématérialisé qu'elles mentionnent, par l'employeur audit organisme paritaire.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi : " Les demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, dont les définitions sont les suivantes : / Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps ; / Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel ; / Catégorie 3 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée déterminée temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée ; / Catégorie 4 : personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi ; / Catégorie 5 : personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi. / Catégorie 6 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée indéterminée à plein temps, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; / Catégorie 7 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée indéterminée à temps partiel, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; / Catégorie 8 : personnes non immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3 (1°) à la recherche d'un autre emploi, à durée déterminée, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. ".
7. Seuls sont considérés comme demandeurs d'emploi tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi les demandeurs d'emploi inscrits dans l'une des catégories administratives 1, 2, 3, 6, 7 et 8 au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi.
En ce qui concerne les motifs des décisions attaquées :
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 décembre 2022 est motivée par la circonstance que la date de conclusion du contrat est antérieure au 1er juillet 2022, que la décision du 28 mars 2023 est motivée par la circonstance que M. B n'était pas considéré comme demandeur d'emploi de longue durée à la signature de son contrat, et enfin que la décision du 27 juin 2023 est motivée par la circonstance que M. B, à la veille de son contrat de professionnalisation, n'était pas tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi conformément au I de l'article premier du décret du 29 octobre 2021. Enfin, Pôle Emploi Services fait valoir dans son mémoire en défense qu'à la date à laquelle a été signé le contrat de travail de M. B, il n'était pas inscrit dans la catégorie administrative 1 des demandeurs d'emploi.
9. En premier lieu, comme le soutient la société requérante, à la date de la signature du contrat de travail de M. B, la version applicable de l'article premier du décret du 29 octobre 2021 était celle citée au point 2 du présent jugement, qui visait notamment les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, de sorte que Pôle Emploi Services n'était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que la date de conclusion du contrat était antérieure au 1er juillet 2022.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la date de conclusion du contrat de professionnalisation de M. B doit être regardée comme celle à laquelle a été conclu le contrat matérialisé par le formulaire Cerfa n° 12434, produit à l'instance par la société elle-même, qui mentionne sur sa deuxième page une date de conclusion au 1er juin 2022, sans qu'ait d'incidence à cet égard la date mentionnée sur le contrat à durée déterminée produit par Pôle Emploi Services qui ne pouvait suffire à constituer le " contrat de professionnalisation " au sens des dispositions citées aux points 2 et 4 du présent jugement. Or, il est constant qu'à la date du 1er juin 2022, comme le soutient et l'établit Pôle Emploi Services, M. B était considéré comme demandeur d'emploi en catégorie administrative 1. Il en résulte que Pôle Emploi Services, qui devait se placer à la date de conclusion du contrat de professionnalisation de M. B pour apprécier le respect de la condition mentionnée au point 3 du présent jugement, ne pouvait ni se placer à la date de " la veille (du) contrat de professionnalisation " de M. B, ni opposer le motif tiré de ce qu'à cette date, il n'était pas inscrit dans la catégorie administrative 1.
11. En troisième lieu, dès lors que Pôle Emploi Services ne conteste pas que M. B avait été inscrit dans cette même catégorie du 6 octobre 2020 au 14 mars 2022, comme cela ressort des pièces du dossier, il ne pouvait pas davantage soutenir que M. B n'aurait pas été inscrit dans l'une des catégories mentionnées au point 7 du présent jugement pendant au moins douze mois au cours de la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2022.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 9 à 11 du présent jugement qu'aucun des motifs mentionnés au point 8 n'est susceptible de fonder les décisions litigieuses. Par suite, la SARL Arelec 89 est fondée à demander l'annulation des décisions des 28 décembre 2022, 28 mars et 27 juin 2023, par lesquelles Pôle Emploi Services lui a refusé l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation prévue par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021, à raison de l'embauche de M. A B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
14. Dès lors que Pôle Emploi Services ne conteste pas que la SARL Arelec 89, qui produit à l'instance l'intégralité des bulletins de salaire de l'intéressé pour la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, et le contrat à durée indéterminée qui a fait suite à cette période de professionnalisation, respectait toutes les autres conditions, comme le soutient cette société, pour bénéficier de l'aide en litige, il y a lieu d'enjoindre à France Travail Services d'octroyer à la société requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'aide en litige d'un montant de 8 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Aux termes du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation : " L'aide financière mentionnée à l'article 1er est gérée, au nom et pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention à cet effet. / Cette convention précise notamment les modalités financières, de mise en œuvre et de suivi de l'aide, y compris les modalités de transmission des données nécessaires. ".
16. Lorsque Pôle Emploi gère, comme en l'espèce, le service d'aides à l'embauche de demandeurs d'emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, les fautes que l'établissement public est susceptible de commettre à cette occasion, sauf à être détachables, sont de nature à engager non sa responsabilité mais celle de l'Etat.
17. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
18. La SARL Arelec 89 se prévaut des seules illégalités mentionnées aux points 9 à 12 du présent jugement.
19. En premier lieu, la SARL Arelec 89 soutient qu'elle a subi, d'une part, un préjudice financier, constitué par l'effort qu'elle a dû consentir pour financer la création du poste de M. B et les salaires de l'intéressé sans l'aide qu'elle escomptait. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'instance, tiré par exemple de sa comptabilité, comme l'existence de charges financières supplémentaires, de nature à établir l'existence de ce préjudice. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
20. En second lieu, la société soutient qu'elle a subi un préjudice tiré de l'absence de diligences de la médiatrice de Pôle Emploi et de l'absence de réponse personnalisée à ses réclamations par " la hiérarchie " qui lui aurait été promise par ses interlocuteurs. Toutefois, elle n'établit sur ce point ni la nature ni la consistance d'un éventuel préjudice.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SARL Arelec 89 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Travail Services une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Arelec 89 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 28 décembre 2022, 28 mars et 27 juin 2023, par lesquelles Pôle Emploi Services a refusé à la SARL Arelec 89 l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation prévue par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021, à raison de l'embauche de M. A B, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail Services d'octroyer à la SARL Arelec 89, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'aide en litige d'un montant de 8 000 euros.
Article 3 : France Travail Services versera à la SARL Arelec 89 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Arelec 89 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Arelec 89, à France Travail Services et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc