Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 22 mars 2023, la commune de Mâcon, représentée par Me Vivien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
a) de condamner in solidum la société revêtement étanchéité résine (RER), la société BTV piscine, la société Lamipose, Daniel Montero, la société Aqua Pro Urba / Vortex France ainsi que la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 512 179,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des désordres survenus sur l'espace aquatique du camping municipal ;
b) de mettre solidairement à la charge de la société RER, de la société BTV piscine, de la société Lamipose, de Daniel Montero, de la société Aqua Pro Urba / Vortex France et de la société Bureau Véritas les dépens de l'instance ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société RER à lui verser une somme de 358 525,86 euros et la société BTV piscine à lui verser une somme de 162 053,94 euros ;
b) de mettre à la charge de la société RER la somme de 20 577,18 euros et de la société BTV piscine la somme de 8 818,79 euros au titre des dépens de l'instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société RER, de la société BTV piscine, de la société Lamipose, de Daniel Montero, de la société Aqua Pro Urba / Vortex France et de la société Bureau Véritas le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mâcon soutient que :
- la responsabilité in solidum au titre de la garantie décennale de la société RER, de la société BTV piscine, de la société Lamipose, de Daniel Montero, de la société Aqua Pro Urba / Vortex France et de la société Bureau Véritas est engagée compte tenu de sept désordres constatés par l'expert ;
- à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle in solidum de la société RER, de la société BTV piscine, de la société Lamipose, de Daniel Montero, de la société Aqua Pro Urba/ Vortex France et de la société Bureau Véritas est engagée compte tenu de sept désordres constatés par l'expert ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société RER et de la société BTV Piscine est engagée au titre des désordres constatés par l'expert respectivement à hauteur de 70 % et 30 %.
- ses préjudices sont évalués à une somme totale de 512 179,80 euros et comprennent une somme de 491 179,80 euros au titre de la réparation des désordres et une somme de 21 000 euros au titre des troubles de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 31 mars 2023, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, représentée par la SELARL GBV Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société RER, Elite Insurance, la société BTV Piscine, Axa France Iard, la société Lamipose, L'éclair assurances, Daniel Montero, la société Aqua Pro Urba / Vortex France, Generali France Iard et QBE European Services à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Véritas construction soutient que sa responsabilité décennale ou contractuelle n'est pas engagée dès lors qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'à compter d'octobre 2015, soit postérieurement à la réalisation des travaux à l'origine des désordres et qu'elle a accompli sa mission en alertant le maître de l'ouvrage sur le constat de malfaçons.
Par un mémoire en observations, enregistré le 18 janvier 2023, L'éclair assurances conclut à sa mise hors de cause.
L'éclair assurances soutient qu'elle n'est pas l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance de la société Lamipose.
Par un mémoire en observations, enregistré le 23 février 2023, la compagnie Generali Iard, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Mâcon.
La compagnie Generali Iard soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action dirigée contre elle et, qu'en tout état de cause, aucune demande de condamnation n'est dirigée à son encontre.
La requête a été communiquée à la société RER, représentée par Me Galy, liquidateur judiciaire, à Elite assurance, à la société BTV piscine, à Axa France Iard, à la société Lamipose, à Daniel Montero, à la société Aqua Pro Urba / Vortex France et à QBE European Services LTD qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Deschaume, représentant la commune de Mâcon, de Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas construction et QBE European Services Ltd, de M. D, représentant la société BTV piscine, et de M. B, représentant la société Aqua Pro Urba / Vortex France.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation des équipements de la piscine de son camping municipal, comportant en particulier la démolition et l'évacuation de l'existant, la création de deux nouveaux espaces de baignade, d'une plage en béton poreux laqué et d'une plage en gazon synthétique, d'une clôture de sécurité, de vestiaires et d'un bâtiment technique, la commune de Mâcon a confié les prestations de contrôleur technique à la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction, par un acte d'engagement du 18 septembre 2014. La commune a par ailleurs confié l'exécution des travaux à la seule société revêtement étanchéité résine (RER) le 17 février 2015 pour un prix global forfaitaire égal à 442 230 euros TTC. La société Lamipose, Daniel Montero, la société Aqua Pro Urba / Vortex France et la société 2BAV Piscines Le hameau de la Domeque, aux droits de laquelle vient la société BTV Piscine, sont intervenues en qualité de sous-traitants de la société RER. La commune de Mâcon a prononcé la réception partielle avec réserves de l'ouvrage le 21 août 2015. Devant l'abandon du chantier par la société RER et face au constat de nombreuses malfaçons, la commune de Mâcon a prononcé le 13 mai 2016 la résiliation du marché conclu avec la société RER. La requête présentée par la société RER contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1602117 du 20 octobre 2017 devenu définitif. En dépit des travaux de finition du chantier et des travaux de reprise de malfaçons qui ont été exécutés par la société BTV Piscine par la voie d'un marché de substitution conclu le 24 mai 2016, des désordres ont été constatés. Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, par une ordonnance n°1902303 du 30 septembre 2019, a diligenté une expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport le 28 avril 2022. La commune de Mâcon demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la société RER, la société BTV piscine, Daniel Montero, la société Aqua Urba Pro / Vortex France et la société Bureau Véritas construction à lui verser une somme totale de 512 179,80 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La commune de Mâcon n'ayant pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de Elite Insurance, Axa France Iard, L'éclair assurances, Generali Iard et QBE European Services Ltd, qui sont respectivement les assureurs de la société RER, de la société BTV piscine, de la société Lamipose, de la société Aqua Pro Urba / Vortex France et de la société Bureau Véritas construction, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la compagnie Generali Iard est inopérante.
Sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre les sous-traitants de la société RER :
3. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs.
4. La commune de Mâcon n'a pas recherché la responsabilité de la société BTV piscine, prise en sa qualité en sa qualité de sous-traitant de la société RER, de la société Lamipose, de Daniel Montero et de la société Aqua Pro Urba / Vortex sur un fondement quasi-délictuel, comme elle pouvait seulement le faire, mais sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la commune de Mâcon et dirigées contre les sous-traitants de société RER ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre la société RER, la société BTV piscine, en sa qualité de titulaire du marché de substitution, et la société Bureau Véritas construction :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S'agissant de la responsabilité décennale :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S'agissant de la responsabilité contractuelle :
6. D'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Cette réception met ainsi fin, dans cette mesure, aux obligations contractuelles des constructeurs. D'autre part, la résiliation unilatérale d'un contrat et l'acquittement d'une facture valent réception définitive de l'ouvrage.
En ce qui concerne les désordres :
S'agissant du désordre affectant le pédiluve d'accès à la piscine du côté du local technique :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le pédiluve d'accès à la piscine du côté du local technique présente une " fissuration importante ", un " écaillage " et que la couche de résine superficielle anti-glissade n'assure plus sa fonction résultant d'une épaisseur sous-dimensionnée des couches de résines. Ce désordre, qui ne garantit pas la sécurité des baigneurs compte tenu d'un risque élevé de blessure par glissade, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
8. En deuxième lieu, le désordre analysé au point 7 est imputable à la société RER, seule responsable de la pose du pédiluve, et non à la société BTV piscine, en sa qualité de titulaire du marché de substitution, qui n'a pas procédé à des travaux de reprise sur le pédiluve.
9. En dernier lieu, la société Bureau Véritas construction n'a opéré qu'un contrôle technique sur l'ouvrage à compter du mois d'octobre 2015 et a relevé dans son rapport des malfaçons qui ont été réalisées. Sa responsabilité n'est donc pas engagée au titre de ce désordre.
S'agissant du désordre affectant les plages de la piscine :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les plages de la piscine sont constituées d'un dallage sur lequel est apposé un revêtement en résine et granulats comportant plusieurs couches. D'une part, contrairement à ce que le cahier des charges imposait, la dalle n'a pas été posée en béton poreux drainant mais en béton armé et présente une épaisseur inférieure de trois centimètres par rapport à ce qui est indiqué au document technique unifié du marché. Le revêtement en résine repose ainsi sur une dalle qui n'est pas conforme au contrat et n'était pas, selon le rapport de l'expert, indiqué pour une plage de piscine accessible au public. D'autre part, une malfaçon dans la pose du revêtement en résine avec une faible épaisseur d'une couche de résine a conduit à la survenance de trous, de fissures, à un délitement des granulats et à un décollement entre le revêtement et le dallage. Ce désordre, qui n'est pas compatible avec une circulation " pieds nus " et présente un risque de chute pour les baigneurs, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 9 que la responsabilité de la société Bureau Véritas construction n'est pas engagée au titre du désordre identifié au point 10.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que la société RER a exécuté les travaux à l'origine du désordre identifié au point 10 et que la société BTV piscine n'a pas repris intégralement les malfaçons conformément au marché de substitution conclu avec la commune de Mâcon. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à chaque société au titre de ce désordre en les évaluant respectivement à 80 % et 20 %.
S'agissant du désordre affectant le revêtement de sol du " splash Pad " :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le " splash Pad ", zone réservée aux enfants, comporte un revêtement constitué de plusieurs couches de résine appliquées sur un support de béton. Outre la disparition du revêtement de surface anti-glissade, ont été constatés un écaillage, des fissures, des aspérités et une désagrégation du revêtement provenant d'un décollement adhésif entre deux couches de résine ainsi qu'un défaut d'étanchéité. Ce désordre évolutif s'amplifie par ailleurs à chaque cycle de gel / dégel et des impuretés s'infiltrent. Ce désordre, qui est à l'origine de risques de glissade et de conditions d'hygiène dégradées dans une piscine recevant du public doit être regardé comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 9 que la responsabilité de la société Bureau Véritas construction n'est pas engagée au titre du désordre identifié au point 13.
15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le désordre identifié au point 13 résulte des travaux effectués par la société RER dans le cadre de l'exécution du marché initial ainsi que des travaux de reprise exécutés par la société BTV piscine dans le cadre de l'exécution du marché de substitution. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à chaque société au titre de ce désordre en les évaluant respectivement à 70 % et 30 %.
S'agissant du désordre affectant les goulottes de récupération des eaux en périphérie du bassin :
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les goulottes de récupération des eaux éclatent et qu'il y a une " perte importante du mortier assurant l'étanchéité de la goulotte " en raison de la porosité du béton originel. Il en résulte que les goulottes ne peuvent plus assurer le maintien des caillebotis et risquent d'entrainer un risque de blessure des usagers, que leur étanchéité n'est pas maintenue et que la qualité sanitaire de l'eau n'est pas assurée. Dans ces conditions, ce désordre doit être regardé comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 9 que la responsabilité de la société Bureau Véritas construction n'est pas engagée au titre du désordre identifié au point 16.
18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que, compte tenu de la nature des travaux qui ont été respectivement exécutés par la société BTV piscine et la société RER, il sera en l'espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant à chaque société au titre du désordre identifié au point 16 en les évaluant respectivement à 90 % et 10 %.
S'agissant du désordre affectant les bondes de fond d'alimentation du bassin :
Quant à la responsabilité décennale :
19. Le simple constat d'une bulle d'air à l'endroit d'une bonde de fond d'alimentation du bassin, révélant ainsi un diamètre de tuyauterie insuffisant et rendant l'inspection et la maintenance moins aisée, n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Dès lors, la commune de Mâcon n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Bureau Véritas construction, de la société RER et de la société BTV piscine au titre de ce désordre.
Quant à la responsabilité contractuelle :
20. En premier lieu, compte tenu des effets juridiques attachés à la résiliation du marché conclu entre la commune de Mâcon et la société RER, le maître d'ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de cette société au titre du désordre analysé au point 19.
21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des factures du 20 juin 2016, du 28 juin 2016, du 18 juillet 2016, du 11 octobre 2016 et du 13 septembre 2017, que l'intégralité des prestations que la société BTV piscine, dans le cadre du marché de substitution, a exécutées au titre de la reprise des malfaçons a été payée par la commune de Mâcon. Les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et cette société ayant pris fin, la commune de Mâcon n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société BTV piscine.
22. En dernier lieu, la commune de Mâcon, qui n'a identifié aucune faute contractuelle que la société Bureau Véritas construction aurait commise, dans l'exécution de son contrat, au titre du désordre analysé au point 19, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société.
S'agissant du désordre affectant le dallage du local technique de l'espace aquatique :
Quant à la responsabilité décennale :
23. Il résulte de l'instruction que si " le plancher bas du local technique présente de nombreuses fissures multidirectionnelles sur l'ensemble de la superficie ", ces fissures, non traversantes, qui peuvent être simplement réparées par de la barbotine de ciment et n'empêchent pas l'utilisation du local technique, ne sont pas de nature à nuire à la solidité du plancher et de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Dans ces conditions, la commune de Mâcon n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des acteurs à l'acte de construire au titre de ce désordre.
Quant à la responsabilité contractuelle :
24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 20 et 21, la commune de Mâcon n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société RER et de la société BTV piscine au titre du désordre analysé au point 23.
25. En second lieu, la commune de Mâcon, qui n'a identifié aucune faute contractuelle que la société Bureau Véritas construction aurait commise, dans l'exécution de son contrat, au titre du désordre analysé au point 23, n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant des travaux de reprise des désordres :
26. Si la commune de Mâcon soutient que l'ensemble des désordres invoqué nécessite des travaux de reprise dont elle évalue le coût à 491 179,80 euros, les devis qu'elle a produits pour justifier un tel coût, et qui avaient déjà présentés lors des opérations d'expertise, ont été jugés excessifs par l'expert qui a estimé que les travaux envisagés " constituent indéniablement un embellissement de la piscine du camping de Mâcon ". Dans ces conditions, compte tenu du coût des travaux de reprise évalué par l'expert, compris entre 230 000 euros HT et 270 000 euros HT, il sera en l'espèce fait une juste appréciation du montant de ces travaux en les évaluant à une somme de 250 000 euros HT, soit 300 000 euros TTC.
S'agissant des troubles de jouissance :
27. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les différentes malfaçons commises par la société RER et la société BTV piscine identifiées aux points 7, 10, 13 et 16 n'ont pas permis d'assurer une utilisation normale du centre aquatique rénové du camping de la municipalité depuis 2015, les zones et horaires d'ouverture au public ayant été restreints pour assurer la sécurité des baigneurs. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance rencontrés par la commune de Mâcon en les évaluant à une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et de la capitalisation des intérêts :
28. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, la commune de Mâcon a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 305 000 euros à compter du 18 juillet 2022, date de l'enregistrement de sa requête.
29. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation ayant été demandée le 18 juillet 2022, il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêt sur la somme de 305 000 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mâcon est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société RER et de la société BTV Piscine à lui verser une somme de 305 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter légal à compter du 18 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juillet 2023.
Sur l'action en garantie :
31. Aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la société Bureau Véritas construction, l'action en garantie présentée par cette société doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l'instance :
32. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 29 395,97 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2022. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 24, il y a lieu de mettre solidairement cette somme à la charge définitive de la société RER et de la société BTV piscine.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lamipose, de Daniel Montero, de la société Aqua Pro Urba / Vortex France ainsi que de la société Bureau Véritas construction, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande la commune de Mâcon au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la société RER et de la société BTV piscine une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mâcon au titre de ces mêmes frais.
35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme que demande la société Bureau Véritas construction au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La société RER et la société BTV piscine sont condamnées in solidum à verser à la commune de Mâcon une somme de 305 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 29 395,97 euros, sont définitivement mis à la charge solidaire de la société RER et de la société BTV piscine.
Article 3 : La société RER et la société BTV piscine verseront solidairement à la commune de Mâcon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mâcon, à la société revêtement étanchéité résine, à Me Galy, à Elite Insurance, à la société BTV Piscine, à la société Axa France Iard, à la société Lamipose, à l'Eclair Assurances, à Daniel Montero, à la société Aqua Pro Urba / Vortex France, à Generali Iard, à la société Bureau Véritas construction et à QBE European Services.
Une copie de ce jugement sera transmise à M. F A, expert.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Zancanaro, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier