Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un tel récépissé dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative incompatible avec la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale ; l'inertie de l'administration, qui n'a pas réagi dans un délai raisonnable au dépôt de sa demande de titre de séjour effectuée le 8 décembre 2024, obère ses possibilités d'intégration professionnelle ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est entachée d'un vice d'incompétence ;
•est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence alléguée n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•la décision en litige étant implicite, le moyen tiré du vice d'incompétence est inopérant ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé, le dossier étant incomplet, faute de transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C.
Par lettre du 21 mars 2024, le juge des référés a avisé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du caractère prématuré de la requête, dès lors que, la demande de titre de séjour ayant été déposée le 8 décembre 2024, le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de refus de récépissé de demande de titre de séjour, prévu par l'annexe du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, n'est pas venu à expiration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 240766, enregistrée le 8 mars 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Hadj Younes, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, y ajoutant que :
• la décision implicite attaquée, qui doit être regardée comme portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour, est réputée intervenue, suivant la jurisprudence, dans le délai raisonnable d'un mois dégagé par la jurisprudence, de sorte que l'irrecevabilité envisagée par le courrier du juge des référés adressé aux parties sous le visa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne saurait être retenue ;
• le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne figure nullement au nombre des pièces énumérées par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de l'Yonne, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que, selon une pratique de ses services, l'obtention du bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue un préalable à délivrance du récépissé.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1993 et entré régulièrement en France en 2017, y a bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiant puis a épousé le 7 octobre 2023 Mme B, de nationalité française, et a dès lors envisagé de solliciter un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Faute d'avoir pu déposer sa demande en ligne au moyen du téléservice ANEF, il l'a adressée par voie postale à la préfecture de l'Yonne, qui en a accusé réception le 4 décembre 2023. Par courriel du 8 janvier 2024, il s'est avisé de la suite donnée à cet envoi postal et a sollicité un rendez-vous en préfecture à l'effet d'être muni d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus opposée à cette démarche.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. En premier lieu, la convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, ou, en cas d'inertie prolongée de l'administration, qu'une telle convocation lui soit adressée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'y faire droit peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, en l'espèce, M. C qui a expressément sollicité un rendez-vous en préfecture, par courriel du 8 janvier 2024, soit plus d'un mois après la réception par l'administration de son dossier, est recevable à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus opposée à cette demande de convocation. Il est, par suite, également recevable à solliciter la suspension de l'exécution de cette décision.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision attaquée a pour effet de placer M. C dans une situation de précarité, tant matérielle qu'administrative, en le privant de la possibilité de postuler à une quelconque activité professionnelle à l'effet de subvenir aux besoins de son foyer et en l'empêchant de justifier, en cas d'interpellation, de la démarche engagée afin de séjourner régulièrement en France et de compléter en tant que de besoin sa demande de titre de séjour ou, si elle est complète, d'être muni d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, suivant les prévisions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La condition d'urgence est dès lors remplie.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit en subordonnant la convocation de M. C et la remise d'un récépissé à la transmission d'un extrait de casier judiciaire, pièce non répertoriée par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, alors que le préfet oppose uniquement l'absence de ce document pour arguer du caractère incomplet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de convocation en préfecture à l'effet de se voir remettre un récépissé.
Sur les conclusions en injonction :
9. Compte tenu de la portée des moyens retenus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de convoquer M. C en préfecture, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de le munir à cette occasion d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Cette injonction n'a pas, en revanche, à être assortie de l'astreinte sollicitée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire présentée au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de M. C tendant à être convoqué à un rendez-vous dans ses services afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour et de s'en voir délivrer récépissé est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de convoquer M. C à un rendez-vous dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et de le mettre à cette occasion en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 26 mars 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière