Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation d'un arrêté du 22 juin 2022 du directeur général de l'office français de la biodiversité, qui mettait fin à son détachement, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux reçu le 1er août 2022. Le tribunal a rejeté sa requête comme tardive, considérant qu'elle était manifestement irrecevable. En effet, le délai de recours contre l'arrêté et la décision implicite de rejet avait expiré le 2 décembre 2022, alors que la requête n'a été enregistrée que le 3 mars 2023.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet après deux mois. M. B a formé un recours gracieux le 1er août 2022, ce qui a interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à partir de la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2022. Par conséquent, le délai de recours a expiré le 2 décembre 2022.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La requête de M. B, enregistrée le 3 mars 2023, était donc tardive et a été rejetée sur ce fondement.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours et décision implicite : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet." Cela signifie que le délai de recours est strictement encadré et commence à courir dès la naissance de la décision implicite.
2. Applicabilité des dispositions aux agents publics : L'article L. 112-2 du Code des relations entre le public et l'administration précise que les dispositions relatives aux accusés de réception ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents. Ainsi, même sans accusé de réception, le délai de recours court à partir de la décision implicite de rejet.
3. Interruption du délai de recours : L'article L. 231-4 du même code indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents." Cela renforce l'idée que le délai de recours est bien établi et que l'absence d'accusé de réception ne constitue pas un obstacle à son application.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation rigoureuse des délais de recours et des règles applicables aux agents publics, confirmant ainsi la nécessité de respecter les délais impartis pour contester les décisions administratives.