Résumé de la décision
M. A B a contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre, qui a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mentionnant "stationnement". Sa requête, enregistrée le 2 juin 2023, a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juillet 2023. Le tribunal a constaté que M. B n'avait pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, rendant ainsi sa requête manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours préalable : Le tribunal a souligné que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte "mobilité inclusion" doit être précédée d'un recours administratif obligatoire. Ce recours doit être formé devant l'autorité compétente, à savoir le président du conseil départemental, avant de saisir le juge administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : En l'absence de preuve de la présentation de ce recours préalable, le tribunal a considéré que la requête de M. B était manifestement irrecevable. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président du tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser si la juridiction n'est pas tenue de le faire.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article impose un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif. Il stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé (...) devant le président du conseil départemental". Cela signifie que le non-respect de cette procédure entraîne l'irrecevabilité de la requête.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président du tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il précise que "les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela souligne le pouvoir du tribunal de ne pas inviter à régulariser une requête lorsque celle-ci est clairement irrecevable.
3. Article R. 612-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité, la juridiction doit inviter l'auteur à régulariser, sauf si l'irrecevabilité est manifeste. Dans le cas présent, M. B a été invité à régulariser sa requête, mais n'a pas fourni la preuve de l'accomplissement de la formalité requise.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Dijon repose sur le non-respect d'une procédure préalable obligatoire, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.