Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 25 avril 2023 pour contester la décision du 3 mars 2023 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui a refusé le bénéfice d'un dispositif d'aide destiné aux enfants d'anciens harkis et assimilés. Elle soutenait que cette décision était entachée d'une erreur de fait. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que ses arguments ne contestaient pas efficacement le motif de la décision, qui était fondé sur des archives établissant une durée de séjour inférieure à celle requise.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : Mme B a uniquement évoqué un souvenir d'enfance concernant son séjour dans un camp, sans fournir de pièces justificatives. Le tribunal a souligné que "en se bornant à invoquer un souvenir d'enfance, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations", elle ne contestait pas le motif opposé par l'administration.
2. Durée de séjour : Le tribunal a confirmé que la durée de séjour de Mme B, établie à quarante-deux jours, était inférieure à la durée minimale requise de quatre-vingt-dix jours pour bénéficier du dispositif d'aide. Cela a été corroboré par les archives de la cheffe du bureau central des rapatriés.
3. Inadéquation des moyens : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés ou inopérants. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de fait n'était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés. La décision a été fondée sur le 7° de cet article, qui stipule que les requêtes peuvent être rejetées si elles ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
> "Rejeter, après l'expiration du délai de recours [...] les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien."
2. Durée minimale de séjour : Le tribunal a rappelé que le décret du 28 décembre 2018 impose une durée minimale de quatre-vingt-dix jours pour bénéficier de l'aide. La décision de l'administration était donc fondée sur des éléments factuels vérifiables, ce qui a conduit à la conclusion que la requête de Mme B ne pouvait être accueillie.
> "La durée de séjour de quarante-deux jours, corroborée par les archives, est inférieure à la durée minimale requise de quatre-vingt-dix jours."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve fournis par Mme B et sur l'application stricte des dispositions légales en matière de recours administratif.