Résumé de la décision
La SAS Roc Aménagement a introduit une requête le 10 juillet 2023 pour annuler la procédure de passation d'un marché public lancé par la commune de Louhans-Châteaurenaud pour le remplacement d'une passerelle piétonne. La SAS demandait également la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres et la condamnation de la commune à verser 3 000 euros. En réponse, la commune a soutenu que la requête était irrecevable et a demandé la condamnation de la SAS aux dépens. Le juge des référés a constaté que l'acte d'engagement avait déjà été signé avant la saisine du tribunal, rendant la requête irrecevable. Par conséquent, la requête de la SAS Roc Aménagement a été rejetée, tout comme les conclusions de la commune concernant les dépens.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a souligné que les pouvoirs conférés par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement. En l'espèce, l'acte avait été signé le 15 juin 2023, soit avant la saisine du tribunal le 10 juillet 2023. Ainsi, la requête de la SAS Roc Aménagement était dépourvue d'objet et irrecevable.
> "Les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur."
2. Absence de dépens : Le juge a également noté qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune concernant les dépens, car ceux-ci étaient inexistants dans cette instance.
> "Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Louhans-Châteaurenaud au titre des dépens, ces derniers étant inexistants dans la présente instance."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 551-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, mais uniquement avant la conclusion du contrat. Cela signifie que toute contestation doit être faite avant la signature de l'acte d'engagement, ce qui a été clairement établi dans cette décision.
> "Le juge est saisi avant la conclusion du contrat."
2. Article L. 551-3 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge statue en premier et dernier ressort en matière de référés, ce qui renforce l'idée que les décisions prises dans ce cadre sont définitives et ne peuvent être contestées par la suite.
> "Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de condamner une partie à verser une somme à l'autre partie pour couvrir les frais engagés. Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire droit aux demandes de la commune concernant les dépens, soulignant l'absence de frais dans cette instance.
> "Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Louhans-Châteaurenaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des délais et des procédures prévues par le code de justice administrative, confirmant ainsi l'importance de respecter les étapes de la passation des marchés publics.